Prosecutorial Summons Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a preliminary investigation was opened by the Public Prosecutor's Office against an individual based on a complaint filed by another party, which included allegations of threats, minor bodily harm, theft, and breaking and entering. Following this, the Prosecutor cited the complainant to appear at a hearing. The Cantonal Criminal Court rejected the complainant's appeal against this citation, prompting the individual to take the matter to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and a referral back to the Prosecutor or the Cantonal Court. The Federal Tribunal ultimately ruled the appeal to be inadmissible, citing the nature of the decision as incidental within the ongoing criminal procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 78 LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Prosecutorial Summons Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm: Following this, the Prosecutor cited the complainant to appear at a hearing. The Cantonal Criminal Court rejected the complainant's appeal against this citation, prompting the individual to take the matter to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and a referral back to the Prosecutor or the Cantonal Court. The Federal Tribunal ultimately ruled the appeal to be inadmissible, citing the nature of the decision as incidental within the ongoing criminal procedure.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Applied to order the unsuccessful appellant to bear the costs of the decision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_448/2018
Arrêt du 10 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
procédure pénale; citation à comparaître,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 septembre 2018 (502 2018 189).
Considérant en fait et en droit :
1. Le Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une enquête préliminaire contre B.________ pour menaces, lésions corporelles simples, vol et violation de domicile, à la suite d'une plainte déposée par A.________ le 23 décembre 2017.
Le 16 août 2018, il a cité le plaignant à comparaître à son audience du 17 septembre 2018.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 11 septembre 2018 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 septembre 2018 en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au procureur ou à la Chambre pénale.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Conformément à l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Cette décision, qui se rapporte à une citation à comparaître à une audience dont le recourant a vainement demandé l'annulation, ne met pas fin à la procédure pénale instruite par le Procureur général au sens de l' art. 90 LTF et revêt ainsi un caractère incident. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF , que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui incombait de le faire ( ATF 142 IV 26 consid. 1.2 p. 28), partant à tort du principe que l'arrêt de la Chambre pénale litigieux était une décision finale. L'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable, de nature juridique, il n'est pas plus évident (cf. arrêts 1B_172/2018 du 10 avril 2018 consid. 3 et 1B_70/2014 du 28 février 2014), de sorte que les conditions posées pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours ne sont pas réunies.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au Procureur ou à la Chambre pénale (cf. ATF 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 10 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin