Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_432/2016 KI-generiert

Public Prosecutor's Refusal to Obtain Evidence Abroad Not Appealable Without Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1B_432/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor's office regarding a defendant accused of sexual offenses against minors, including sexual coercion and pornography. The defendant sought to establish through legal assistance that a rented bungalow in Italy, where some of the alleged incidents occurred, was not equipped for viewing adult films. The prosecutor's office rejected this request, leading the defendant to appeal to the cantonal court, which also dismissed the appeal. Subsequently, the defendant appealed to the federal tribunal, requesting the administration of evidence related to the case, arguing that delaying this process posed a risk of losing critical evidence necessary for his defense. However, the tribunal found that sufficient means of evidence could still be obtained later, concluding that no irreparable legal harm existed and rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 394 let. b CPP, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Public Prosecutor's Refusal to Obtain Evidence Abroad Not Appealable Without Irreparable Harm: The defendant sought to establish through legal assistance that a rented bungalow in Italy, where some of the alleged incidents occurred, was not equipped for viewing adult films. The prosecutor's office rejected this request, leading the defendant to appeal to the cantonal court, which also dismissed the appeal. Subsequently, the defendant appealed to the federal tribunal, requesting the administration of evidence related to the case, arguing that delaying this process posed a risk of losing critical evidence necessary for his defense. However, the tribunal found that sufficient means of evidence could still be obtained later, concluding that no irreparable legal harm existed and rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Entlastungsbeweis anfechtbarer Zwischenentscheid Säumnis der Staatsanwaltschaft sexuelle Handlungen nicht wiedergutzumachender Nachteil Besitz von Kinderpornografie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions for appealing an interlocutory decision were not met.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

BK 2025 86 (2025-08-25) · be
Prosecutor's Consolidation and Evidence Denial Appeal
«…ass der Zeitablauf die Beweismit- tel verändern könnte, reicht daher nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 1B_432/2016 vom 25. November 2016 E. 1.2). Wirtschaftliche Einbussen, die Auf- blähung der Verfahrenskosten und die Verlänge…»
P/13605/2020 (2021-09-16) · ge
Prosecutor's Refusal to Seize Phone Upheld on Appeal
«…ltération ou de disparition de preuves n'est dès lors pas démontré (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.3.). Quant à la qualification juridique des faits qui pourraient être retenus…»
1B_234/2019 (2020-02-06)
Federal Tribunal Decision on Access to Wiretap Evidence in Hacking Case
«…re ou de s'altérer et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêts 1B_35/2018 du 30 août 2018 consid. 3.1; 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.1 et 1.2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). A la suite de l'arrêt attaqué, sont é…»
P/3428/2016 (2019-03-22) · ge
Appeal Regarding Evidence Refusal, Asset Seizure, and Alleged Judicial Delay
«…8 consid. 1.2). Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2). À cet égard, l'on peut citer la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement ma…»
P/7551/2018 (2019-02-14) · ge
Prosecutor's Refusal to Order Expert Appraisal Not Subject to General Appeal Without Risk of Evidence Destruction
«…sement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéra1 [1B\_432/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_432/2016) du 25 novembre 2016 consid. 1.2),![endif]>![if> - il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irrépar…»
BK 2018 281 (2018-08-16) · be
Refusal of Expert Opinion on Criminal Responsibility Not Immediately Appealable
«…à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_240/2013 du 16 juillet 2013, consid. 2; 1B_370/2013 du 2 avril 2014, co…»
1B_494/2017 (2018-05-01)
Journalist's Request for Seized Documents in Defamation Case Denied on Irreparable Harm and Proportionality Grounds
«…onsid. 1.2; 1B_370/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.2.1) et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêts 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 publié in SJ 2013 I 89). 1.2.2. En l'occurren…»
1B_492/2017 (2018-04-25)
Federal Supreme Court Upholds Refusal to Order Sweeping Banking Document Production in Mismanagement Investigation
«…ncore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 publié in SJ 2013 I 89). A cet égard, les reco…»
1B_255/2017 (2017-06-26)
Criminal Defendant Denied Immediate Appeal for Exclusion from Overseas Deposition
«…est purement hypothétique et ne permet pas de considérer l'exigence du préjudice irréparable comme réalisée (cf. arrêt 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2) puisque si l'autorité de jugement devait retenir que les droits de la défense ont été…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_432/2016

Arrêt du 25 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Valais central.

Objet

procédure pénale; refus d'administrer un moyen de preuve,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale,

du 14 octobre 2016.

Faits :

A. Le 15 septembre 2011, le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Le 30 octobre 2015, le prévenu a demandé qu'il soit établi, par voie d'entraide judiciaire, que le bungalow loué dans un hôtel italien, où une partie des faits se seraient déroulés, n'était pas équipé pour le visionnement de films X. Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public a rejeté la demande.

Par arrêt du 14 octobre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du prévenu dans la mesure où il était recevable. La preuve requise pouvait être apportée par le témoignage des responsables et employés de l'établissement ou par la production des factures relatives aux téléviseurs installés dans les chambres. Ces différents moyens de preuve n'étaient pas susceptibles de disparaître de sorte que la condition posée à l' art. 394 let. b CPP était réalisée et que le recours était irrecevable. Supposé recevable, il devrait être rejeté car il était douteux que les téléviseurs installés dans les bungalows en 2008 et 2009 ne disposent pas de prises permettant le branchement d'un lecteur externe.

B. Par acte du 16 novembre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'ordonner l'administration de la preuve requise par voie de commission rogatoire, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il mette en oeuvre le moyen de preuve requis.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à une mesure d'instruction à l'étranger. Le recours en matière pénale est dès lors en principe ouvert selon les art. 78 ss LTF . Le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité, respectivement le rejet de son recours cantonal.

1.1. La décision par laquelle le Ministère public rejette une réquisition de preuves constitue une décision incidente. ll en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature ( ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 286; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).

1.2. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, dans le cours ultérieur de la procédure pénale ou à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant ( ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438).

Toute procédure pénale comporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l' art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Il y a ainsi lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître ou de s'altérer et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).

1.3. En l'occurrence, le recourant part à tort du principe que l'arrêt attaqué serait final, et ne s'exprime donc pas sur la réalisation de la condition posée à l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Contestant l'irrecevabilité de son recours cantonal, il évoque certes un risque d'altération des preuves, s'agissant de l'équipement des chambres et du système multimédia de l'hôtel, susceptibles de changer rapidement. Il pourrait ainsi se trouver privé de l'unique moyen de preuve susceptible d'établir la fausseté des accusations formulées contre lui.

A supposer que ces allégations doivent être prises en compte sous l'angle de l' art. 93 LTF , elles ne suffiraient pas à établir l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, comme le relève l'arrêt attaqué, même si l'équipement de l'hôtel est modifié (ce qui peut être déjà le cas, les faits remontant à 2008-2009), il sera encore possible d'obtenir ultérieurement la preuve requise par d'autres moyens tels que l'interrogatoire des responsables ou des employés de l'hôtel, ou la production des documents relatifs à cet équipement auprès de l'établissement ou de ses fournisseurs. Le risque d'altération ou de disparition de preuves n'est dès lors pas démontré.

2. Faute d'un préjudice juridique irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.

Lausanne, le 25 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz