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1B_428/2017 KI-generiert

Interlocutory refusal to add documentary exchanges to the criminal case file as inadmissible because no irreparable legal harm under Article 93 LTF and means of proof remain available at final appeal.

Geschäftsnummer 1B_428/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible, upholding the cantonal authority's decision and leaving the refusal to add certain documents to the case file intact. The appellant, a defendant in a Swiss criminal investigation for sexual offenses against a child, had challenged the Public Prosecutor's refusal to file exchanges between police and third parties (a journalist, a former NGO leader, a Malagasy commissioner, and a presidential advisor), arguing the file must be complete. The court held the challenged decision was incidental, not final, and caused no irreparable legal harm because the appellant could renew his request before the trial court and challenge any refusal in an appeal against the final judgment, meaning the conditions of Article 93 para. 1 LTF (Swiss Federal Supreme Court Act) for immediate review were not met. Court costs of 1,000 Swiss francs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 101 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 CPP, Art. 93 al. 1 LTF; Interlocutory refusal to add documentary exchanges to the criminal case file as inadmissible because no irreparable legal harm under Article 93 LTF and means of proof remain available at final appeal: The appellant, a defendant in a Swiss criminal investigation for sexual offenses against a child, had challenged the Public Prosecutor's refusal to file exchanges between police and third parties (a journalist, a former NGO leader, a Malagasy commissioner, and a presidential advisor), arguing the file must be complete. The court held the challenged decision was incidental, not final, and caused no irreparable legal harm because the appellant could renew his request before the trial court and challenge any refusal in an appeal against the final judgment, meaning the conditions of Article 93 para. 1 LTF (Swiss Federal Supreme Court Act) for immediate review were not met. Court costs of 1,000 Swiss francs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Strafakten Drittwiderspruch Urkundsbeamter Säumnis der Staatsanwaltschaft Polizeibeamter Verkehr mit dem Verteidiger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 92 LTF
S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
92 LTF , il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Art. 101 al. 1 CPP
Le recourant se réfère en vain à la jurisprudence rendue en application de l' art. 101 al. 1 CPP qui admet l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une violation du droit de consulter le dossier consacré par cette disposition est alléguée ( ATF 137 IV 172 consid.
Art. 100 al. 1 CPP
La violation alléguée de l'obligation faite au Ministère public à l' art. 100 al. 1 CPP de tenir un dossier complet ne s'impose au demeurant pas d'emblée comme évidente au point que le Tribunal fédéral devrait intervenir sans délai (cf.
Art. 93 al. 1 LTF
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Art. 65 LTF
Cited in the dispositive as the basis for imposing court costs on the appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited in the dispositive as the basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to place the judicial costs on the losing appellant.

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BB.2020.100 (2020-08-31)
Inadmissibility of Appeal Against Mutual Legal Assistance Request
«…re assimilé à une décision incidente en matière d'administration des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2), et non à un déni de justice. 4.4 Partant, le recours de A. pour déni de justi…»
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«…procédure, qui relèverait d’une décision en matière d’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Dans le cadre d’une demande de récusation, la Cour de céans ne saurait donc se d…»
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Appeal Against Refusal of Retroactive Surveillance Data Access
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«…aître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 pu…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_428/2017

Arrêt du 16 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.

Objet

procédure pénale; constitution du dossier,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 septembre 2017 (ARMP.2017.55).

Considérant en fait et en droit :

1. Condamné en première instance par la justice malgache à une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, A.________ a fait appel et a été acquitté. En novembre 2015, il a quitté Madagascar pour revenir en Suisse.

Le 7 mars 2016, le Parquet général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une enquête contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et viol à la suite de nouvelles plaintes déposées par une prénommée B.________ ou C.________, qui prétendait avoir été abusée sexuellement par le prévenu, entre 2000 et 2002, alors qu'elle était âgée d'une dizaine d'années, dans un container situé sur une plage de l'île des Mitsio à Madagascar.

Il ressort du rapport de police complémentaire établi le 23 février 2016 par le commissaire-adjoint à la police neuchâteloise D.________ qu'en automne 2015, une journaliste s'est approchée de la Police judiciaire fédérale pour l'informer que l'affaire A.________ refaisait parler d'elle. Ainsi, après l'acquittement du prévenu et la condamnation des victimes, un comité de soutien avait été mis sur pied sur internet pour dénoncer ces faits; des conférences publiques avaient été organisées, notamment par E.________, ancien responsable de "Pharmaciens sans Frontières" impliqué à l'époque dans la défense des victimes. D.________ ajoutait avoir contacté cet individu qui lui avait transmis les coordonnées du commissaire F.________. Il précisait également avoir pris contact avec les autorités malgaches par le biais du conseiller du président G.________ qui lui avait remis un document attestant l'émission d'une demande d'expulsion de Madagascar visant le prévenu.

A.________ est intervenu à plusieurs reprises, dont la dernière fois en date du 23 mars 2017, auprès du magistrat en charge de l'instruction pour que celui-ci verse au dossier les échanges intervenus entre le commissaire-adjoint D.________ et E.________, F.________ ainsi que la journaliste qui avait contacté la police judiciaire fédérale en automne 2015.

Le 28 avril 2017, le procureur lui a répondu qu'il se renseignerait auprès du commissaire-adjoint pour savoir si ce dernier avait eu un contact direct avec la journaliste et le tiendrait informé de la réponse reçue; pour le surplus, il a relevé n'avoir aucune obligation de coter les échanges intervenus entre enquêteurs et précisé qu'il n'entendait pas davantage verser au dossier les échanges avec E.________ qui n'avaient aucun lien avec la procédure pénale en Suisse.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel en concluant à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges que celui-ci ou la police neuchâteloise avaient eus avec la journaliste ayant contacté la police judiciaire fédérale en 2015, E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache G.________.

Par arrêt du 5 septembre 2017, l'Autorité de recours a considéré que le recours était irrecevable en ce qui concerne la conclusion relative aux échanges qui auraient eu lieu entre la police neuchâteloise et la journaliste car le Procureur en charge du dossier n'avait pas encore rendu de décision sujette à recours. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges ayant eu lieu entre la police neuchâteloise et le Ministère public avec E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache G.________.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. L'arrêt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus du Ministère public de verser diverses pièces au dossier pénal. Il ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).

2.2. Le recourant se réfère en vain à la jurisprudence rendue en application de l' art. 101 al. 1 CPP qui admet l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une violation du droit de consulter le dossier consacré par cette disposition est alléguée ( ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 174; arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2 in SJ 2012 I p. 215). Le recours ne concerne en effet pas un refus ou une restriction d'accès au dossier pénal, mais il est dirigé contre le refus du Ministère public de verser au dossier des pièces jugées soit sans rapport avec la procédure en cours soit non couvertes par la jurisprudence sur laquelle le recourant s'appuyait pour prétendre à leur apport à la procédure. L'arrêt attaqué, qui se prononce sur le bien-fondé de ce refus, doit par conséquent être assimilé aux décisions en matière d'administration des preuves (arrêt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2). Or, de telles décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu ( ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2).

Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il devrait être statué sans délai sur la conformité aux droits de la défense du refus de verser au dossier les pièces litigieuses parce qu'elles ne pourraient plus l'être par la suite. Il pourra réitérer sa demande de dépôt de pièces devant le tribunal de première instance s'il devait être mis en accusation et, pour le cas où cette requête était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense (cf. pour un cas, arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1). En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de verser des pièces au dossier à ce stade de la procédure. La violation alléguée de l'obligation faite au Ministère public à l' art. 100 al. 1 CPP de tenir un dossier complet ne s'impose au demeurant pas d'emblée comme évidente au point que le Tribunal fédéral devrait intervenir sans délai (cf. arrêt 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2).

2.3. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public, Parquet général, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin