Appeal Regarding Ex Officio Counsel Refusal Inadmissible Due to Insufficient Challenge to Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case arose from an altercation in a detention facility on December 2, 2020, leading to a criminal procedure where the Fribourg Public Prosecutor's Office sentenced two individuals to custodial sentences. One of the individuals, A.________, received a sentence of 60 days without probation and was granted legal aid as a complaining party but was denied a court-appointed lawyer. A.________ subsequently appealed this denial, but the Cantonal Court of Fribourg's Penal Chamber dismissed the appeal, citing inadequate contestation of the decision's reasoning. A.________ then filed a further appeal, complaining of an unjust verdict based on false accusations and a lack of evidence, and offered to cover court costs if convicted.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 78 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Regarding Ex Officio Counsel Refusal Inadmissible Due to Insufficient Challenge to Reasoning: One of the individuals, A.________, received a sentence of 60 days without probation and was granted legal aid as a complaining party but was denied a court-appointed lawyer. A.________ subsequently appealed this denial, but the Cantonal Court of Fribourg's Penal Chamber dismissed the appeal, citing inadequate contestation of the decision's reasoning. A.________ then filed a further appeal, complaining of an unjust verdict based on false accusations and a lack of evidence, and offered to cover court costs if convicted.
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KI-generiertThe decision was made under the simplified procedure.
The court ruled to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_422/2021
Arrêt du 6 septembre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Procédure pénale; défense d'office et assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 juillet 2021
(502 2021 127).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnances pénales du 27 mai 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ et B.________ à 60, respectivement 120 jours de privation de liberté sans sursis, pour une altercation survenue le 2 décembre 2020 dans un établissement de détention. Par décision du même jour, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A.________ en qualité de partie plaignante, mais a refusé de lui désigner un défenseur d'office.
Par arrêt du 2 juillet 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus de lui désigner un défenseur d'office, considérant que le recourant ne discutait pas les motifs de la décision attaquée.
Par acte du 4 août 2021 (rédigé en allemand et en anglais), A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 2 juillet 2021. Il se plaint notamment d'un jugement inhumain rendu sans preuves et sur la base de fausses accusations. Il déclare aussi avoir proposé, contre l'assistance d'un avocat, de payer les frais de justice en cas de condamnation.
2. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est en principe ouvert contre une décision relative au refus d'un avocat d'office dans une procédure pénale. Toutefois, en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
L'arrêt attaqué déclare le recours irrecevable pour défaut de motivation. Il appartenait dès lors au recourant de contester cette appréciation et d'expliquer, au moins succinctement, en quoi consisterait la violation du droit sur ce point. Au lieu de cela, le recourant revient sur le fond de la cause et allègue des faits sans rapport avec la motivation de l'arrêt attaqué.
3. Il s'ensuit que le recours, insuffisamment motivé, est irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rend, en français ( art. 54 al. 1 LTF ), selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 6 septembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Chaix
Le Greffier : Kurz