Federal Supreme Court Dismisses Appeal After Withdrawal in Negligent Homicide Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves several individuals who were ordered to face trial before the District Court of Entremont for charges of negligent homicide related to an accident that led to a victim's death. Initially, the regional public prosecutor had decided on a technical expert assessment to understand the circumstances of the accident. A decision by the Cantonal Penal Chamber was contested, leading to an appeal filed by one of the accused. However, this appeal was subsequently withdrawn before substantive judicial processes began, resulting in the dismissal of the case without imposing judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal After Withdrawal in Negligent Homicide Case: Initially, the regional public prosecutor had decided on a technical expert assessment to understand the circumstances of the accident. A decision by the Cantonal Penal Chamber was contested, leading to an appeal filed by one of the accused. However, this appeal was subsequently withdrawn before substantive judicial processes began, resulting in the dismissal of the case without imposing judicial costs.
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KI-generiertCited in relation to the final order to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited to justify the decision not to charge judicial costs, as the withdrawal occurred early.
Cited in relation to the final order to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_422/2020
Ordonnance du 18 août 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
recourant,
contre
A.B.________, B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Loïc Barras, avocat,
intimés,
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
1. C.________,, représenté par Me Philippe Pont, avocat,
2. D.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat,
3. E.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
4. F.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
Objet
Procédure pénale; expertise technique,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 (P3 20 195 - P3 20 198).
Vu :
le renvoi en jugement de C.________, de E.________, de A.________, de D.________ et de F.________ devant le Tribunal de district de l'Entremont pour homicide par négligence ordonné le 23 avril 2020 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais,
le prononcé du Juge de district du 15 juillet 2020 qui ajourne les débats et renvoie le dossier de la cause au Ministère public pour procéder à la mise en oeuvre d'une expertise technique relative aux circonstances de l'accident ayant causé le décès de la victime,
l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 qui admet dans le sens des considérants les recours formés par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et les parties plaignantes contre cette décision,
le recours en matière pénale déposé le 14 août 2020 contre cette ordonnance par A.________,
la lettre du 17 août 2020 par laquelle le recourant annonce le retrait du recours;
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ,
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 2 LTF , ces frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au début de l'instruction de la cause de sorte qu'il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires;
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, de C.________, de D.________, de E.________ et de F.________, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 août 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin