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1B_421/2010 KI-generiert

Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_421/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a person was indicted by a judge for animal mistreatment, property damage, and insult. The individual subsequently submitted two requests to disqualify the judge, both of which were rejected by the cantonal court. After appealing this decision to the federal tribunal, the individual failed to pay the required advance fees by the specified deadline, despite receiving extensions. As a result, the federal tribunal found the appeal unacceptable due to the lack of payment, leading to an order for the appellant to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Failure to Pay Advance on Costs Renders Appeal Inadmissible: The individual subsequently submitted two requests to disqualify the judge, both of which were rejected by the cantonal court. After appealing this decision to the federal tribunal, the individual failed to pay the required advance fees by the specified deadline, despite receiving extensions. As a result, the federal tribunal found the appeal unacceptable due to the lack of payment, leading to an order for the appellant to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl verspätetes Ausstandsgesuch nachträglicher Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Nichtanhandnahmeverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited for rendering the decision according to simplified procedure because the inadmissibility was manifest.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance of costs was not paid.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for imposing the judicial costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_421/2010

Arrêt du 17 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

intimée.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2010, la juge d'instruction du Valais central, B.________, a inculpé A.________ de mauvais traitement infligé aux animaux, de dommages à la propriété et d'injure.

A.________ a déposé en date des 15 juillet et 28 octobre 2010 une requête de récusation de cette magistrate, que le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejetée dans la mesure de sa recevabilité au terme d'un prononcé rendu le 9 décembre 2010.

A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral le 19 décembre 2010.

Par ordonnance du 28 décembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 17 janvier 2001. Cette ordonnance précisait que le défaut de paiement de cette avance n'était pas considéré comme un retrait du recours et qu'un tel retrait devait être déclaré par écrit.

Aucun versement n'étant intervenu dans le délai, un nouveau délai non prolongeable au 7 février 2011 a été accordé le 27 janvier 2011 au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise.

A.________ a répondu le 2 février 2011 qu'il n'entendait en l'état ni retirer son recours ni versé l'avance de frais et qu'il allait "attendre une avancée de l'instruction avant de prendre toute décision concernant ce recours".

A.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 7 février 2011.

2. Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).

En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF, dont la teneur a été rappelée au recourant.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin