Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_420/2011 KI-generiert

Complainant Challenges Joint Defense of Detention Officers

Geschäftsnummer 1B_420/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a criminal complaint made by an individual against several detention officers at a specific prison, alleging physical abuse during an incident where she was reportedly restrained and struck. After an initial dismissal of her complaint, higher authorities reinstated the investigation. The individual later raised concerns about a potential conflict of interest involving the defense lawyer representing all seven officers, filing a complaint to disallow her representation due to this perceived conflict. Her requests for provisional measures were denied by both the Chamber of Lawyers and the public prosecutor's office, leading her to appeal to the cantonal court, which upheld the lawyer's simultaneous defense of the officers, stating no conflict of interest existed. The individual subsequently escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to challenge the cantonal decision.

Legislator-Regeste

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Art. 23 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 127 al. 3 CPP, Art. 127 al. 5 CPP, Art. 12 let. a LLCA, Art. 12 let. b LLCA; Complainant Challenges Joint Defense of Detention Officers: After an initial dismissal of her complaint, higher authorities reinstated the investigation. The individual later raised concerns about a potential conflict of interest involving the defense lawyer representing all seven officers, filing a complaint to disallow her representation due to this perceived conflict. Her requests for provisional measures were denied by both the Chamber of Lawyers and the public prosecutor's office, leading her to appeal to the cantonal court, which upheld the lawyer's simultaneous defense of the officers, stating no conflict of interest existed. The individual subsequently escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to challenge the cantonal decision.

Schlagwörter

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Strafanzeige Gegenanwalt gesetzliche Vertretung Zwischenentscheid prozessleitende Verfügungen Sicherheitshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to order the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the respondents due to their successful defense.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to establish that the appeal was immediately rejected because the decision did not cause irreparable legal harm.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_420/2011

Arrêt du 21 novembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Yaël Hayat, avocate,

recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

tous représentés par Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate,

intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; capacité de postuler de l'avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juin 2011.

Faits:

A. Le 19 octobre 2009, X.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d'autorité contre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, tous agents de détention à la prison H.________. Elle leur reproche de l'avoir maintenue au sol et frappée à plusieurs reprises au niveau des bras, avant qu'un agent de détention ne la soulève et la frappe au niveau des côtes; elle aurait ensuite été laissée en cellule. Le 21 juillet 2010, le juge d'instruction en charge de la cause a rendu une ordonnance de non-lieu. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance par arrêt du 9 novembre 2010. L'instruction a été reprise par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public). Les sept prévenus sont défendus par Me Antonella Cerghetti Zwahlen.

B. Le 24 mai 2011, X.________ a enjoint Me Cerghetti Zwahlen de "cesser d'occuper", en faisant valoir qu'il existait un conflit d'intérêts entre les prévenus. Devant le refus de l'avocate en question, X.________ a saisi la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une plainte contre Me Cerghetti Zwahlen, en demandant à cette autorité de statuer par la voie de mesures provisionnelles "sur la constitution de [l'avocate] en qualité de conseil des sept prévenus", avant les auditions prévues les 26 et 27 mai 2011. L'autorité saisie s'étant déclarée incompétente pour ordonner de telles mesures provisionnelles, X.________ a demandé au Ministère public de statuer sur ce point. Par décision du 26 mai 2011, celui-ci a rejeté la requête et maintenu les auditions prévues.

X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté ce recours par arrêt du 7 juin 2011. En substance, cette autorité a considéré qu'il n'existait pas en l'état de conflit d'intérêts qui justifierait d'interdire à Me Cerghetti Zwahlen la défense simultanée des sept prévenus.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'inviter Me Cerghetti Zwahlen à "cesser d'occuper", subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A titre de mesures provisionnelles, elle demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Ministère public de suspendre l'instruction du dossier. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont présenté des observations, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. X.________ a formulé des observations complémentaires.

D. Par ordonnance du 8 septembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).

1.1 En application de l' art. 23 al. 1 LTF , les cours intéressées réunies ont décidé récemment qu'une interdiction de procéder signifiée à un avocat par le ministère public ou le tribunal compétent au fond constituait une décision incidente, que le Tribunal fédéral devait examiner dans le cadre de la voie de recours ouverte dans la matière en cause. Dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure pénale, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte, en application des art. 78 ss LTF . L'intitulé erroné du recours ne saurait toutefois porter préjudice à la recourante, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause ( ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).

1.2 A l'instar de l'interdiction de procéder, le refus de prononcer une telle interdiction constitue manifestement une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure.

1.2.1 Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF . Seule l'hypothèse prévue par l' art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération en l'espèce, de sorte que la décision attaquée doit être susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Cela suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).

1.2.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir que le refus d'interdire à une seule avocate de défendre sept co-prévenus entraînerait une collusion entre ceux-ci et constituerait un obstacle à la recherche de la vérité. Elle se heurterait ainsi à une position "de groupe" qui lui serait nécessairement préjudiciable. Elle se prévaut à cet égard de l' art. 127 al. 3 CPP et de l' art. 12 let . c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).

Conformément à l' art. 127 al. 3 CPP , un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats ( art. 127 al. 5 CPP ), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l' art. 12 let . c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l' art. 12 let. a LLCA , selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l' art. 12 let. b LLCA ( ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154; arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010, consid. 3.1 publié in SJ 2010 I p. 433).

Les règles susmentionnées visent en premier lieu à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. On ne voit dès lors pas en quoi le refus d'interdire à une avocate de défendre les co-prévenus dénoncés par la recourante causerait à cette dernière un préjudice de nature juridique, qu'un jugement final favorable ne pourrait pas réparer. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que les prévenus partagent la même avocate n'est pas un facteur déterminant pour la coordination de leur défense. Les intéressés travaillent en effet tous dans le même établissement pénitentiaire, de sorte qu'ils peuvent le cas échéant s'entendre sans passer par leur mandataire. Ainsi, même si les intimés devaient être représentés par plusieurs avocats, cela ne les empêcherait pas de maintenir une position de défense commune. Il n'est dès lors pas manifeste que la décision incidente litigieuse soit réellement préjudiciable à la recourante. On peut à la rigueur admettre que cette dernière dispose d'un intérêt indirect à ce que les intimés soient entravés dans la coordination de leur défense. La recourante ne saurait toutefois fonder l'existence d'un dommage irréparable sur une simple contestation de la stratégie de défense de la partie adverse, en invoquant de surcroît des règles qui ne sont pas destinées à la protéger.

En définitive, il n'est pas d'emblée évident que la décision litigieuse soit de nature à causer à la recourante un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée et l'intéressée ne démontre pas en quoi cette condition serait réalisée. L'ordonnance querellée ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. ll n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle versera en outre une indemnité à titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Rittener