Appeal Against Psychiatric Appraisal Order Inadmissible Due to Formal Defects and Lack of Irreparable Harm
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a criminal proceeding against an individual, the public prosecutor in Vaud mandated a psychiatric expert evaluation, designating specific experts to conduct the assessment by the end of 2015. This decision was subsequently upheld by the Vaud Cantonal Court. The individual, dissatisfied with this ruling, filed a complaint to the Federal Tribunal, referencing the previous legal arguments made in the cantonal appeal. However, the Tribunal found the appeal to be inadmissible, citing deficiencies in motivation and the non-final nature of the prior ruling, which did not conclusively resolve the ongoing criminal case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal Against Psychiatric Appraisal Order Inadmissible Due to Formal Defects and Lack of Irreparable Harm: This decision was subsequently upheld by the Vaud Cantonal Court. The individual, dissatisfied with this ruling, filed a complaint to the Federal Tribunal, referencing the previous legal arguments made in the cantonal appeal. However, the Tribunal found the appeal to be inadmissible, citing deficiencies in motivation and the non-final nature of the prior ruling, which did not conclusively resolve the ongoing criminal case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these provisions.
This article was mentioned as a requirement for the appeal memorandum which was not met.
This article was mentioned as a requirement for the appeal memorandum which was not met.
Not explicitly cited in the dispositive, but costs implicitly refer to it when none are charged.
This article was cited to confirm the appealed decision was not a final decision, leading to the finding of inadmissibility.
This article was cited to confirm the appealed decision was not a partial decision, leading to the finding of inadmissibility.
This article was cited as the decision did not concern competence or recusal, leading to the finding of inadmissibility.
This article was discussed in the reasoning regarding lack of irreparable harm, leading to the finding of inadmissibility against the interlocutory decision.
This article was discussed in the reasoning regarding the possibility of immediate final decision, leading to the finding of inadmissibility against the interlocutory decision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_414/2015
Arrêt du 30 novembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud.
Objet
Procédure pénale; expertise psychiatrique,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décerné le 19 octobre 2015 un mandat d'expertise psychiatrique du prévenu et désigné le Dr B.________ et la psychologue C.________ en qualité d'experts, en les invitant à déposer leur rapport dans un délai échéant au 31 décembre 2015.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 6 novembre 2015.
Par acte daté du 20 novembre 2015 et posté le 23 novembre 2015, A.________ a déclaré faire recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en se référant intégralement au mémoire de recours cantonal de son avocate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale est susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). La motivation doit être développée dans l'acte de recours, un renvoi à un mémoire de recours produit sur le plan cantonal ou à d'autres actes cantonaux n'étant pas suffisant au regard de ces dispositions ( ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 33 ad art. 42 LTF , p. 314). L'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond. Par ailleurs, le recourant se réfère intégralement au mémoire de recours cantonal de son avocate, ce qui n'est pas admissible. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences minimales de motivation requises pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière. Il est également irrecevable pour un autre motif.
2.3. L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le mandat d'expertise psychiatrique décerné par le Ministère public à l'encontre du recourant, n'est pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre celui-ci. Il ne réunit pas davantage les traits d'une décision partielle au sens de l' art. 91 al. 2 let. a et b LTF . Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF dès lors qu'elle ne porte ni sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. entre autres, arrêt 1B_15/2015 du 28 janvier 2015 consid. 1.2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Le recourant ne s'exprime pas à ce sujet comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste au regard de la jurisprudence rendue dans ce domaine. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en effet en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable ( ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuves déterminé, telle une expertise psychiatrique (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; arrêt 1B_200/2015 du 4 juin 2015 consid. 2 et les arrêts cités). Quant à l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle n'entre pas en considération, l'admission du recours ne permettant pas de conduire immédiatement à une décision finale.
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt, dont une copie est transmise pour information à l'avocate d'office du recourant, sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à Me D.________, avocate à Lausanne.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin