Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_410/2018 KI-generiert

Public Prosecutor v. Accused (Time-Barred Appeal)

Geschäftsnummer 1B_410/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor against an individual for various offenses against their partner, including simple bodily harm, repeated assaults, threats, insults, and rape. The accused requested a suspension of the criminal proceedings, which was initially denied by the public prosecutor. However, the cantonal court later granted the suspension. The public prosecutor subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible due to it being filed beyond the statutory deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 55a CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Public Prosecutor v. Accused (Time-Barred Appeal): The accused requested a suspension of the criminal proceedings, which was initially denied by the public prosecutor. However, the cantonal court later granted the suspension. The public prosecutor subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible due to it being filed beyond the statutory deadline.

Schlagwörter

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Säumnis der Staatsanwaltschaft gesetzliche Frist Körperverletzung Strafantrag Widerspruchsverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to being filed out of time.

Art. 66 al. 4 LTF

Basis for dispensing with court fees (no court fees are levied).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_410/2018

Arrêt du 10 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

recourant,

contre

A.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,

intimé,

B.________,

Objet

Procédure pénale; suspension de la procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 juin 2018 (502 2018 64).

Vu :

la procédure pénale instruite par le Ministère public de l'Etat de Fribourg à l'encontre de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces, injure et viol commises au préjudice de sa compagne B.________,

la requête formée le 16 janvier 2018 par le prévenu et appuyée par B.________ tendant à la suspension de la procédure pénale en vertu de l' art. 55a CP ,

l'ordonnance du Ministère public du 14 mars 2018 refusant d'accéder à cette requête,

l'arrêt rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 28 juin 2018 sur recours de A.________, qui annule cette décision et qui suspend la procédure pénale au sens de l' art. 55a CP ,

le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par le Ministère public de l'Etat de Fribourg;

considérant :

qu'aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,

que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),

que l'arrêt litigieux est parvenu au Ministère public le 4 juillet 2018,

que le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 4 septembre 2018, compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. b LTF ),

que, daté du 5 septembre 2018 et envoyé le 6 septembre 2018 avec le dossier de la procédure pénale par PostPac Priority, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que le présent arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 4 LTF ) ni dépens dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 10 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin