Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_41/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Refusal to Hear Appeal Due to Untimely Security Deposit Payment

Geschäftsnummer 1B_41/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a procedural dispute following a decision by the Public Prosecutor's Office in Geneva, which partially lifted a seizure on certain items, ordering their return to different parties. Two individuals contested the decision, claiming their rights to the items were not adequately recognized. After an initial appeal was partially successful, the higher court later dismissed their further appeal, citing a failure to meet payment deadlines for required securities, which led to a denial of the right to a full consideration of their claims. The appellants subsequently challenged this ruling at the Federal Tribunal, seeking to have the appeal reconsidered on procedural grounds, including issues related to notification and the timeliness of their actions.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 85 al. 1 CPP, Art. 85 al. 2 CPP; Federal Supreme Court Upholds Refusal to Hear Appeal Due to Untimely Security Deposit Payment: Two individuals contested the decision, claiming their rights to the items were not adequately recognized. After an initial appeal was partially successful, the higher court later dismissed their further appeal, citing a failure to meet payment deadlines for required securities, which led to a denial of the right to a full consideration of their claims. The appellants subsequently challenged this ruling at the Federal Tribunal, seeking to have the appeal reconsidered on procedural grounds, including issues related to notification and the timeliness of their actions.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Verfahrensfrist Zahlungsbefehl irregulärer Hinterlegungsvertrag Kanzleiversehen Rückgabe der Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid.
Art. 100 al. 1 LTF
Cited to confirm that the appeal was filed on time (though this is a general admissibility check prior to the final ruling).
Art. 93 LTF
The appeal was rejected because the restrictive conditions for an appeal against an interlocutory decision were not met, specifically referring to Art. 93 para. 1 lit. a LTF in the reasoning, although the final order simply rejects the appeal 'dans la mesure de sa recevabilité' referring to the prior analysis covering admissibility.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
On ne voit dès lors pas quel serait leur préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .
Art. 85 al. 1 CPP
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite ( art. 85 al. 1 CPP ).
Art. 85 al. 2 CPP
Celles-ci notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police ( art. 85 al. 2 CPP ).
Art. 94 CPP
Se référant à l' art. 94 CPP , les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions permettant une restitution du délai pour procéder au paiement des sûretés n'auraient pas été réalisées.
Art. 66 al. 1 LTF
Applied to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed on time (though this is a general admissibility check prior to the final ruling).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to rule against awarding legal fees (no indemnities).

Art. 78 ss LTF

Cited as being the basis for the admissibility of the appeal in principle for criminal matters, even though the admissibility check ultimately led to the rejection based on Art. 93 LTF.

Art. 93 LTF

The appeal was rejected because the restrictive conditions for an appeal against an interlocutory decision were not met, specifically referring to Art. 93 para. 1 lit. a LTF in the reasoning, although the final order simply rejects the appeal 'dans la mesure de sa recevabilité' referring to the prior analysis covering admissibility.

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«…Empfängers (Informationsrecht) gewahrt werden (vgl. BGE 144 IV 57 E. 2.3.2 S. 62; BGE 142 IV 125 E. 4.3 S. 128; Urteile 1B_41/2016 vom 24. Februar 2016 E. 2.2; 6B_390/2013 vom 6. Februar 2014 E. 2.3.2; je mit Hinweisen). Entscheidend ist, ab welchem…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_41/2016

Arrêt du 24 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat,

recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 décembre 2015.

Faits :

A. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a levé partiellement le séquestre opéré en mains du Service des pièces à conviction sur les objets (a) nos 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 selon la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015, ainsi que (b) nos 2 et 3 de l'inventaire n° 4486320141104 du 4 novembre 2014. Il a ordonné leur restitution, pour les premiers, à C.________ et, pour les seconds, à D.________. En ce qui concerne les objets attribués à C.________, le Procureur a également fixé un délai de trente jours aux autres réclamants - A.A.________ et B.A.________ - dès l'entrée en force de sa décision pour faire valoir leurs droits par la voie civile.

B. A la suite du recours formé le 16 novembre 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance, le Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par ordonnance du jour suivant transmise par télécopie, accordé partiellement l'effet suspensif au recours s'agissant des pièces nos 2 et 3 attribuées à D.________. Dans cette même écriture, il a également invité les recourants à verser des sûretés d'ici au 30 novembre 2015 et les a avertis qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur recours. Le 3 décembre suivant, le Tribunal fédéral a déclaré le recours intenté le 30 novembre 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance sur la question de l'effet suspensif irrecevable, faute de préjudice irréparable (cause 1B_418/2015).

Le 28 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a refusé d'entrer en matière sur le recours du 16 novembre 2015. Elle a considéré que le versement des sûretés intervenu en date du 2 décembre 2015 était tardif. Cette autorité a également rejeté la requête de restitution de délai déposée le 4 décembre 2015 au motif que l'erreur du mandataire relative à l'inscription du délai ne constituait pas un empêchement non fautif.

C. Par acte du 27 janvier 2016, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la recevabilité du mémoire de recours du 16 novembre 2015 déposé devant la Chambre pénale de recours et au renvoi en conséquence de la cause à celle-ci afin qu'elle statue sur le fond. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent l'octroi de mesures superprovisionnelles afin de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2015, requête admise le 29 janvier 2016.

Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas déposé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 15 février 2016, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recours, déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouverte.

1.2. La décision entreprise ne met pas fin à la procédure pénale et revêt donc un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors recevable que dans la mesure où les conditions restrictives posées à l' art. 93 LTF sont réunies.

A cet égard, les recourants soutiennent tout d'abord que leurs prétentions en restitution pourraient être compromises par l'attribution à des tiers d'objets dont ils revendiquent la propriété. Cependant, les recourants reconnaissent avoir ouvert action auprès du juge civil - tel que préconisé dans l'ordonnance du Procureur - afin de faire valoir leurs prétentions. Ils relèvent également avoir, dans ce cadre, obtenu des mesures provisionnelles de protection. On ne voit dès lors pas quel serait leur préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

Les recourants prétendent ensuite être privés d'un contrôle juridictionnel de l'ordonnance rendue par le Ministère public en raison du refus d'entrer en matière rendu par la cour cantonale, ce qui équivaudrait à un déni de justice. Toutefois, le refus d'entrer en matière sur leur recours cantonal est motivé par le paiement tardif des sûretés demandées par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2015 (cf. arrêt 1B_204/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1)et non par l'absence de voie de droit ou de reconnaissance d'une quelconque légitimation pour recourir, situations qui permettent exceptionnellement de faire abstraction de la condition du préjudice irréparable ( ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2).

1.3. Vu l'issue du litige, la question de l'éventuelle application de la jurisprudence susmentionnée en l'espèce - où la validité formelle de la notification de la décision présidentielle susmentionnée est contestée - peut toutefois rester indécise.

2. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 80 al. 2 et 85 CPP . En substance, ils soutiennent que l'ordonnance présidentielle n'aurait pas dû leur être communiquée uniquement par télécopie.

2.1. Selon l' art. 80 al. 1 2 ème phrase CPP, les autres prononcés revêtent notamment la forme d'ordonnance lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal.

Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite ( art. 85 al. 1 CPP ). Celles-ci notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police ( art. 85 al. 2 CPP ).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de l' art. 85 al. 2 CPP . Le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2005 1057) ne traite pas non plus de cette question. Il y a donc lieu de se référer aux principes jurisprudentiels développés en la matière.

2.2. En principe, les prononcés et ordonnances, qui n'ont pas été notifiés en respect de la forme prescrite, ne déploient aucun effet juridique ( ATF 122 I 97 consid. 3a/bb p. 99 s.). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques ( ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.).

Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties peut ainsi être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a alors lieu d'examiner, d'après les circonstances concrètes d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ( ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, mais aussi ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232, arrêt 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

Les règles de forme ont dès lors principalement une fonction de preuve. Si l'accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification - qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l'information) - puisse être invalide au sens de l' art. 85 al. 2 CPP ( ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Selon les circonstances, notamment si la communication peut être démontrée, invoquer ultérieurement un vice de forme peut ainsi s'avérer contraire au principe de bonne foi ( ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.).

2.3. En l'occurrence, il est incontesté que l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2015 a été adressée à l'avocat des recourants uniquement par téléfax.

2.3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a examiné les conséquences d'une notification irrégulière. Ce faisant, elle a retenu - certes implicitement - l'irrégularité du moyen utilisé (télécopie) pour transmettre l'ordonnance litigieuse; à l'avenir, les ordonnances présidentielles et autres prononcés devraient donc être notifiés de manière conforme aux règles légales.

Cette constatation permet d'ailleurs aussi d'exclure toute violation du droit d'être entendus des recourants en lien avec l'absence de considération sur leur grief relatif à la forme écrite, dès lors que cet argument tend à démontrer l'irrégularité de la notification. Devant le Tribunal fédéral, cette question n'a pas non plus à être examinée, puisque seules sont en réalité litigieuses les conséquences pouvant découler d'une notification irrégulière d'un prononcé.

2.3.2. Selon les recourants, l'ordonnance présidentielle serait nulle. Ils se réfèrent à cet égard à la jurisprudence relative à l'irrecevabilité des recours formés uniquement par télécopie ( ATF 121 II 252 consid. 2 p. 553 ss; arrêt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités), invoquant le parallélisme de formes pour les actes émanant des autorités.

Toutefois, vu les considérations précédentes, les règles légales et principes applicables aux actes des autorités sont différents; ainsi entrent notamment en considération la possible communication par un autre biais et l'éventuelle prise de connaissance du contenu de la décision. Or, les recourants ne développent aucune argumentation remettant en cause les constatations cantonales sur ces deux points. Ainsi, la juridiction précédente a retenu que le conseil des recourants n'avait pas contesté avoir reçu l'ordonnance litigieuse le 17 novembre 2015 et en avoir ainsi eu connaissance. Un recours a d'ailleurs été formé contre cette ordonnance s'agissant de la question de l'effet suspensif (cf. la cause 1B_418/2015). Le mémoire y relatif reproduit en outre l'entier du dispositif de cette décision; il est de plus daté du 30 novembre 2015, soit le jour de l'échéance du délai pour payer les sûretés requises. Ces différents éléments démontrent que les recourants considéraient la décision litigieuse comme valable, qu'ils avaient connaissance de l'entier du dispositif - établissant notamment le montant des sûretés, le délai pour s'en acquitter (mis par ailleurs en évidence) et les conséquences du défaut de paiement - et qu'ils auraient pu, le cas échéant, s'acquitter encore en temps voulu de celles-ci. Si réellement un doute pouvait subsister quant à la validité de cet envoi et/ou aux suites à lui donner, les recourants sont assistés par un mandataire professionnel dont il peut être attendu, le cas échéant, qu'il se renseigne auprès de l'autorité (cf. par analogie les limites à l'invocation du principe de la bonne foi en matière d'indication erronée des voies de droit, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s.). Vu les circonstances d'espèce, se prévaloir du vice de forme relatif à la notification une fois le délai imparti échu - et manqué - est contraire au principe de la bonne foi.

Cela vaut d'autant plus qu'au regard de la procédure civile et des mesures provisionnelles obtenues, les recourants ne se trouvent pas privés par la décision attaquée de tout moyen de défendre leurs prétentions (cf. a contrario ATF 129 I 8 notamment consid. 2.2 p. 10).

2.4. Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la notification de la décision avait atteint son but, nonobstant sa transmission par téléfax, et que la protection des recourants devait être considérée comme suffisamment garantie.

3. Ces mêmes considérations permettent de rejeter tout grief en lien avec un éventuel déni de justice et/ou des violations du principe de la bonne foi (cf. ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 313) ou de l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9).

En effet, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement en temps utile des sûretés ne viole pas ces principes, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour ce faire et des conséquences de l'inobservation de ce délai ( ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Tel a été le cas, puisque, malgré la notification irrégulière, les recourants ont eu connaissance de l'ordonnance présidentielle, dont ils ne prétendent pas qu'elle n'aurait pas contenu les trois informations susmentionnées.

4. Se référant à l' art. 94 CPP , les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions permettant une restitution du délai pour procéder au paiement des sûretés n'auraient pas été réalisées.

4.1. Selon l' art. 94 CPP , une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

4.1.1. Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références citées).

4.1.2. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêts 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit ( ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part ( ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 et la référence citée).

4.2. La Chambre pénale des recours a retenu que les sûretés requises avaient été versées le 2 décembre 2015, soit deux jours après l'échéance fixée par son Président, en raison d'une erreur du mandataire des recourants; ce dernier - respectivement l'un de ses auxiliaires - n'aurait pas reporté le délai au rôle interne de l'étude. Selon l'autorité précédente, cet événement n'était pas une circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai imparti et ne constituait dès lors pas un empêchement non fautif; l'erreur de l'avocat était enfin imputable aux recourants.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants - qui rappellent l'organisation interne de l'étude de leur mandataire - ne le remettent d'ailleurs pas en cause, se limitant affirmer que l'acte omis résulterait de la notification irrégulière. Ils ne prétendent en revanche pas n'avoir pas eu connaissance du contenu de l'ordonnance, contre laquelle ils ont au demeurant formé recours le jour même de l'échéance du délai de paiement. On ne voit enfin pas en quoi la conséquence - annoncée - du délai manqué (refus d'entrer en matière sur leur recours cantonal) et l'éventuel préjudice en découlant (absence d'examen au fond) permettraient de considérer les circonstances antérieures susmentionnées (erreur dans l'inscription du délai) comme un empêchement non fautif. Partant, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de restitution de délai.

5. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf