Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_41/2009 KI-generiert

Defendant's Appeal Against Denial of Recusal of Investigating Judge and Cantonal Court Dismissed

Geschäftsnummer 1B_41/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure where an individual filed a complaint for qualified defamation against another person, which was assigned to a judge. Following the hearing of the accused, the complainant requested the disqualification of the judge and the entire review authority, citing claims of bias, arbitrariness, and complicity with the complainants in previous cases. This request was denied by the cantonal court, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and confirm the disqualifications. The Federal Tribunal evaluated the claims of bias and determined that the lower court rightfully dismissed the applications for disqualification as abusive and lacking substantive justification.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Against Denial of Recusal of Investigating Judge and Cantonal Court Dismissed: Following the hearing of the accused, the complainant requested the disqualification of the judge and the entire review authority, citing claims of bias, arbitrariness, and complicity with the complainants in previous cases. This request was denied by the cantonal court, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and confirm the disqualifications. The Federal Tribunal evaluated the claims of bias and determined that the lower court rightfully dismissed the applications for disqualification as abusive and lacking substantive justification.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Strafanzeige üble Nachrede Beweislosigkeit Normenkontrolle Nichtigkeitsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appeal was rejected, and costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

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«…quement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêts 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Les juridictions cantonales peuvent aussi app…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_41/2009

Arrêt du 9 mars 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction auprès de l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 22 mars 2008, C.________ a déposé une plainte pénale auprès de l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud pour calomnie qualifiée, subsidiairement pour diffamation contre A.________. L'instruction de cette plainte a été confiée au juge B.________.

A.________ a été entendu sur les accusations portées contre lui le 21 novembre 2008. Au terme de son audition, il a requis la récusation du magistrat instructeur et celle des membres de l'autorité de recours "pour partialité, arbitraire et complicité avec tous les plaignants dans le cadre des procès précédents".

Statuant par arrêt du 9 décembre 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a écarté la demande de récusation en tant qu'elle le visait directement et l'a rejetée en tant qu'elle concernait le juge B.________.

A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral; il lui demande d'en constater la nullité et de confirmer les récusations requises. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2. La voie du recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ) est ouverte contre l'arrêt attaqué, rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral ( art. 92 al. 2 LTF ). Le plaignant qui conteste le rejet d'une demande de récusation et dénonce, en tant que partie à la procédure, la violation des garanties en matière d'indépendance et d'impartialité des autorités pénales, a qualité pour recourir au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340).

Le recourant ne conteste pas qu'une juridiction dont la récusation est requise puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (cf. arrêts 6B_598/2007 du 22 février 2008 consid. 1.2 et 1B_262/2007 du 22 novembre 2007 consid. 1, qui le concernaient aussi). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Le Tribunal cantonal a jugé comme telle la demande tendant à sa récusation en bloc et l'a écartée. Il constate que A.________, partie à de nombreuses procédures judiciaires, a déposé plusieurs plaintes pénales contre des magistrats de l'ordre judiciaire qui ne partagent pas son opinion et rendent des décisions qui lui sont défavorables, et qu'il multiplie, sans motif pertinent, les demandes de récusation; il relève par ailleurs avoir été saisi, depuis 2002, de plus de dix demandes en ce sens, la dernière ayant été rejetée par arrêt du 6 mars 2008. Le recourant ne conteste pas ces faits. Il se borne à affirmer que les autorités judiciaires vaudoises appliqueraient un esprit de corps pour instruire à charge et confirmer les décisions prises à son encontre en première instance en totale violation des codes de procédure, de l'éthique et de la morale. Il se réfère à cet égard à différents courriers joints en annexe à son recours qui confirmeraient la nécessité des récusations sollicitées. Cette motivation ne suffit manifestement pas pour retenir que le Tribunal cantonal aurait qualifié à tort sa demande de récusation d'abusive et l'aurait arbitrairement écartée pour ce motif en tant qu'elle le concernait.

Le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation visant le juge d'instruction B.________ car aucun élément au dossier n'établissait la réalité des accusations portées contre ce magistrat, suivant lesquelles il aurait déclaré qu'il instruirait à charge du recourant, invoquées comme unique motif de récusation. Ces considérations échappent à toute critique. Le recourant n'a fourni aucun élément à l'appui de ses accusations. Il ne saurait à cet égard se fonder sur les courriers qu'il a adressés les 27 janvier et 4 février 2009 à son avocat d'office et au conseiller d'Etat en charge du Département cantonal de la santé publique dans la mesure où ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué ( art. 99 al. 1 LTF ); ces courriers ne démontrent au demeurant nullement la réalité des accusations formulées contre le juge d'instruction B.________. Le fait que ce magistrat ait traité d'autres plaintes visant le recourant et émanant de C.________, et qu'il ait rendu dans ce cadre des décisions qui lui étaient défavorables ne suffit pas encore pour admettre qu'il instruira la nouvelle plainte exclusivement à charge ou établir des soupçons fondés de complicité de ce magistrat avec le plaignant.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office du juge d'instruction cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin