Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_409/2022 KI-generiert

Defendant v. State: Exclusion of Police Interview Evidence

Geschäftsnummer 1B_409/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal case in the canton of Vaud, a defendant accused of sexual acts with a child and pornography requested the exclusion of a portion of an interrogation transcript, arguing that the transcript was recorded after his lawyer had left the session, despite it being a situation requiring mandatory defense. The Public Prosecutor's Office refused to exclude the transcript, and this decision was upheld by the cantonal court, concluding that the defendant had consented to continue the interrogation after consulting his lawyer. After 14 months and multiple subsequent proceedings, the defendant sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, claiming irregularities during the interrogation, but his appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 131 CPP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant v. State: Exclusion of Police Interview Evidence: The Public Prosecutor's Office refused to exclude the transcript, and this decision was upheld by the cantonal court, concluding that the defendant had consented to continue the interrogation after consulting his lawyer. After 14 months and multiple subsequent proceedings, the defendant sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, claiming irregularities during the interrogation, but his appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Strafuntersuchung Ausschluss von Tatsachenfragen Kinderpornografie Inzidenzverfahren notwendige Verteidigung Strafregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure provided for by these articles.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the unsuccessful appellant according to this provision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision on evidence did not cause irreparable harm, which is the condition for appeal under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_409/2022

Arrêt du 14 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; refus de retranchement d'un moyen de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2022 (495 - PE20.017313-PGT).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une instruction ouverte contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et pornographie, le prévenu a requis, le 26 avril 2022, le retranchement du procès-verbal d'audition du 25 février 2021 à partir de la sixième question, au motif que son défenseur avait alors quitté l'audience bien qu'il se trouvât dans un cas de défense obligatoire. Par ordonnance du 28 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de retrancher le procès-verbal du dossier et d'administrer à nouveau la preuve.

Par arrêt du 22 juin 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, considérant que si le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, il était assisté au début de son audition et avait expressément consenti à poursuivre celle-ci après le départ de son avocat; il avait encore pu s'entretenir par téléphone avec son avocat avant d'accepter de signer le procès-verbal. La remise en cause de ce procès-verbal quatorze mois plus tard, alors que trois auditions et d'autres mesures d'instruction étaient intervenues entre temps, apparaissait contraire au principe de la bonne foi.

Par lettre du 1er août 2022, A.________ produit un courrier du 14 juillet 2022 qu'il avait chargé son avocat de transmettre au Tribunal fédéral, valant recours contre l'arrêt du 22 juin 2022. Il persiste à requérir le retrait du procès-verbal d'audition du 25 février 2021.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale ( ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ; ATF 143 IV 387 consid. 4.4).

Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 284 consid. 2.3).

2.2. En l'occurrence, le caractère inexploitable du procès-verbal du 25 février 2021 en raison d'une violation alléguée de l' art. 131 CPP ne s'impose pas d'emblée: l'avocat du recourant était présent au début de l'audition et le recourant a accepté la poursuite de l'interrogatoire après son départ. Il a encore pu conférer par téléphone avec lui avant de signer le procès-verbal. Le recourant prétend qu'après le départ de son avocat, il aurait fait l'objet de pressions et de menaces de la part des policiers et aurait demandé en vain la fin de l'audition; les corrections apportées lors de la relecture n'auraient pas été apportées dans l'exemplaire final. Il s'agit là toutefois de faits nouveaux qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué et sont, partant, irrecevables en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF . L'argumentation retenue par la cour cantonale, bien que contestée par le recourant, n'en est pas moins solidement étayée et ne consacre pas une violation manifeste du droit fédéral qui s'imposerait d'emblée. Le recourant doit donc être renvoyé à faire valoir ses objections à ce sujet devant le juge du fond.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale ainsi qu'à Me B.________, avocat.

Lausanne, le 14 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Kurz