Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_407/2014 KI-generiert

Complainant v. Police Officer's Estate (Legal Aid and Admissibility of Appeal)

Geschäftsnummer 1B_407/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint against a police officer for alleged excessive use of force during an arrest. The public prosecutor subsequently issued a decision not to pursue the complaint, citing the officer's death as a reason that precluded any further action. The individual challenged this decision and requested legal aid to cover the costs of appealing. However, the court denied the request for assistance, asserting that the individual had not demonstrated financial need and that the case could not proceed due to the officer's death. The individual appealed the court's decision, but the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation addressing the court's rationale.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 310 al. 1 let. b CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Complainant v. Police Officer's Estate (Legal Aid and Admissibility of Appeal): The public prosecutor subsequently issued a decision not to pursue the complaint, citing the officer's death as a reason that precluded any further action. The individual challenged this decision and requested legal aid to cover the costs of appealing. However, the court denied the request for assistance, asserting that the individual had not demonstrated financial need and that the case could not proceed due to the officer's death. The individual appealed the court's decision, but the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation addressing the court's rationale.

Schlagwörter

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Polizeibeamter Strafanzeige Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Nachlass des Erblassers fehlende prozessuale Bedürftigkeit substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to the manifestly incomplete grounds for appeal.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

The final order waived the collection of judicial costs, citing this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_407/2014

Arrêt du 16 décembre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale ; demande d'assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 26 juin 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre l'inspecteur principal adjoint de la police genevoise qui l'avait interpellé la veille en faisant un usage abusif de la force.

Le 30 juillet 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que l'inspecteur visé par la plainte était décédé et que le décès de celui-ci mettait fin à l'action pénale.

Le 19 août 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Le 24 septembre 2014, il a demandé que les sûretés, à hauteur de 1'000 fr., qui lui avaient été réclamées pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours soient prises en charge par l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Président de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a maintenu sa décision de fourniture de sûretés.

Le 10 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).

En l'espèce, le Président de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par le recourant parce que, d'une part, celui-ci n'avait pas démontré son indigence et que, d'autre part, l'action civile était vouée à l'échec en raison du décès de la personne dénoncée, qui constituait un empêchement de procéder au sens de l' art. 310 al. 1 let. b CPP . Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire repose sur deux motivations indépendantes et suffisantes qu'il appartenait au recourant de critiquer selon les formes requises par la jurisprudence précitée.

Le recourant se prévaut de sa situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter de la somme requise à titre de sûretés. On peut admettre que, ce faisant, il s'en prend à la première motivation retenue pour rejeter sa demande d'assistance judiciaire conformément aux exigences déduites de l' art. 42 al. 2 LTF . En revanche, on cherche en vain dans son mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir la seconde motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence en cas de double motivation. De même, une argumentation répondant aux exigences de motivation requises fait totalement défaut en ce qui concerne la fixation du montant de l'avance de frais. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif.

3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin