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1B_403/2011 KI-generiert

Complainant v. Doctor Regarding Defamation and Misconduct Allegations in Prior Case

Geschäftsnummer 1B_403/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. que A.________ a déposé, le 29 avril 2011, une plainte pénale pour calomnie, tentative d'induction de la justice en erreur et faux témoignage contre le docteur B.________;

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant v. Doctor Regarding Defamation and Misconduct Allegations in Prior Case: que A.________ a déposé, le 29 avril 2011, une plainte pénale pour calomnie, tentative d'induction de la justice en erreur et faux témoignage contre le docteur B.________;

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren Strafanzeige schwere Verfehlungen Belastungszeuge Klageschrift Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_403/2011

Arrêt du 10 août 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juin 2011.

Considérant:

que A.________ a déposé, le 29 avril 2011, une plainte pénale pour calomnie, tentative d'induction de la justice en erreur et faux témoignage contre le docteur B.________;

que ce dernier avait déclaré en tant que témoin, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________, qu'une élève de celui-ci présentait des troubles alimentaires sérieux et de l'absentéisme, qu'il avait été constaté une "promiscuité sexuelle préoccupante", que "ces deux comportements étaient plus fréquents chez les gens ayant vécu des comportements sexuels, voire des abus", ajoutant que le comportement du professeur avait contribué grandement à ces troubles;

que par ordonnance du 11 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière, considérant que le délai de plainte était échu s'agissant des éventuels délits contre l'honneur, et qu'il n'y avait pas d'intention délictueuse s'agissant des délits contre l'administration de la justice;

que par arrêt du 9 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance, en substance pour les mêmes motifs;

que par acte du 4 août 2011, A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal et contre l'ordonnance du Ministère public;

qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

que selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral contre une décision de non-entrée en matière, si cette décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles;

que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit notamment alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251);

que lorsque le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, la partie plaignante ne doit pas nécessairement avoir déjà pris des conclusions civiles, mais elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que cela ne soit évident (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187);

que le recours ne contient pas la moindre indication à ce sujet, le recourant se contentant d'évoquer un "malaise" subi en raison des déclarations du Dr B.________, sans pour autant prétendre à une quelconque réparation civile de ce chef;

que le recours est dès lors irrecevable;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz