Petitioner v. Cantonal Court (Severance of Proceedings)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal complaint filed against an individual for alleged malpractices related to a company where he served as an administrator. Following the filing of this complaint, an investigation was launched, which expanded to include another party. Subsequently, additional complaints were made against the original individual and another associated person. The original defendant was detained, and a decision was made to separate the cases against the other individuals for quicker resolution regarding the initial allegations. The ruling to disjoin these cases was challenged by the individual through an appeal process, but the court ultimately deemed the appeal inadmissible, stating that it did not pose an immediate threat of irreparable harm, thus leading to the dismissal of the request for judicial assistance and the absence of court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 30 al. 1 CPP, Art. 339 al. 2 CPP, Art. 93 al. 3 LTF; Petitioner v. Cantonal Court (Severance of Proceedings): Following the filing of this complaint, an investigation was launched, which expanded to include another party. Subsequently, additional complaints were made against the original individual and another associated person. The original defendant was detained, and a decision was made to separate the cases against the other individuals for quicker resolution regarding the initial allegations. The ruling to disjoin these cases was challenged by the individual through an appeal process, but the court ultimately deemed the appeal inadmissible, stating that it did not pose an immediate threat of irreparable harm, thus leading to the dismissal of the request for judicial assistance and the absence of court fees.
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KI-generiertUsed to rule on the appeal according to the simplified procedure because the ground for inadmissibility was manifest.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances.
Used to declare the appeal inadmissible because the challenged decision was interlocutory and did not cause irreparable harm.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_402/2013
Arrêt du 13 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Luc del Rizzo, avocat,
recourant,
contre
1. B._______ _, représenté par Me Jean-Charles Roguet, avocat,
2. C.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
3. D.________, représenté par Me Nader Ghosn, avocat,
intimés,
Ministère public central du canton de Vaud,
Division entraide, criminalité économique et informatique , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; disjonction de causes,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ fait l'objet d'une plainte pénale déposée le 27 juin 2011 par B.________ en raison de malversations prétendument commises en rapport avec la société dont il était l'administrateur. L'enquête instruite par le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a par la suite été étendue à D.________.
Le 19 juin 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et E.________ pour abus de confiance et escroquerie.
A.________ a été appréhendé le 11 juillet 2013 et placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 30 août 2013, le Procureur en charge du dossier a disjoint les poursuites dirigées contre E.________ pour traiter son cas séparément afin de statuer aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à A.________ et à D.________, dès lors que le premier cité se trouvait en détention provisoire.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours de A.________ le 25 septembre 2013.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'ordonnance de disjonction de causes du 30 août 2013 est annulée. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
Le recourant ne se prononce pas sur cette question. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. La disjonction de procédures prévue à l' art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur une question préjudicielle que les parties peuvent soulever à l'ouverture des débats en vertu de l' art. 339 al. 2 CPP . Le recourant aura ainsi l'occasion, dans l'hypothèse où il devait être renvoyé en jugement, de solliciter la jonction de la cause ouverte contre E.________ avec la sienne et l'ajournement des débats s'il l'estime indispensable pour éviter qu'il ne doive supporter seul l'intégralité des accusations résultant de la plainte de C.________. Si cette requête devait être rejetée, il aurait en outre la faculté de reprendre ses moyens à l'encontre de la décision de disjonction de causes dans le cadre d'un recours en matière pénale formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (cf. art. 93 al. 3 LTF ).
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l' art. 93 al. 1 LTF .
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin