Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Extend Deadline for Filing Reasoned Appeal Brief
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of violating immigration laws and sentenced to four months of imprisonment. After appealing the judgment, the individual requested an extension of the deadline to submit a motivated appeal due to a temporary workload, but this request was denied by the presiding judge of the appellate chamber. Consequently, the individual filed a criminal appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision and secure an additional twenty days to submit the appeal. The Tribunal examines the appeal's admissibility, ultimately determining that the refusal to extend the deadline does not end the ongoing criminal proceedings and therefore does not qualify for immediate appeal. As a result, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 407 al. 1 let. b CPP, Art. 93 al. 3 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Extend Deadline for Filing Reasoned Appeal Brief: After appealing the judgment, the individual requested an extension of the deadline to submit a motivated appeal due to a temporary workload, but this request was denied by the presiding judge of the appellate chamber. Consequently, the individual filed a criminal appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision and secure an additional twenty days to submit the appeal. The Tribunal examines the appeal's admissibility, ultimately determining that the refusal to extend the deadline does not end the ongoing criminal proceedings and therefore does not qualify for immediate appeal. As a result, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appellant's requests were doomed to fail.
Used to rule that no judicial costs would be imposed, considering the appellant's personal circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_40/2015
Arrêt du 10 février 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, refus de prolongation de délai,
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Au terme d'un jugement rendu le 1
er octobre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois ferme.
A.________ ayant fait appel de ce jugement, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève lui a imparti, par ordonnance du 12 janvier 2015, un délai de vingt jours dès réception de celle-ci pour déposer son mémoire d'appel motivé.
Le 2 février 2015, le conseil du prévenu a requis une prolongation de délai de vingt jours en raison d'une surcharge temporaire de travail.
La Présidente a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision prise le 3 février 2015 que A.________ a déférée par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il lui demande d'annuler cette décision et de lui octroyer un délai de vingt jours dès notification de l'arrêt à rendre pour déposer un mémoire d'appel motivé. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause devant l'instance cantonale précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire et le prononcé de mesures provisionnelles urgentes.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le refus de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de prolonger le délai pour déposer un mémoire d'appel motivé ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision qu'aux conditions de l' art. 93 LTF dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF . L'admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . En matière pénale, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique non susceptible d'être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Le recourant voit un préjudice irréparable dans le fait qu'à défaut d'avoir été saisie d'un mémoire motivé, la Chambre d'appel et de révision considérera son appel comme ayant été réputé retiré conformément à l' art. 407 al. 1 let. b CPP et qu'il verra ainsi sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de quatre mois confirmée. Il pourra toutefois former contre le jugement sur appel de la Chambre d'appel et de révision un recours en matière pénale dans lequel il sera en mesure de faire valoir le caractère prétendument illégal et excessivement formaliste du refus de prolonger le délai de dépôt du mémoire d'appel motivé qui lui a été opposé dans la mesure où cette décision aura influé sur le jugement sur appel ( art. 93 al. 3 LTF ; cf. arrêts 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.1 et 9C_543/2009 du 1
er octobre 2009 consid. 1.3). L'admission du recours, qui a un effet suspensif de plein droit en vertu de l' art. 103 al. 2 let. b LTF , ne saurait être qualifié "des plus illusoires" et mettrait fin au préjudice allégué.
Cela étant, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles urgentes présentée par le recourant. Les conclusions de ce dernier étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Compte tenu de la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin