Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_393/2015 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds High Security Bail Despite Convict's Reduced Risk Arguments

Geschäftsnummer 1B_393/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was initially convicted of instigating murder and sentenced to eleven years in prison, later reduced to six years upon appeal for complicity in murder. After serving time in preventive detention, the individual was released on bail with stipulated conditions including periodic police check-ins. Following a request for a reduction in bail and the lifting of the reporting requirement, the court granted a reduced bail amount but kept the reporting condition. The individual then filed a legal appeal to challenge the court's decision regarding the bail requirements, arguing that the risk of flight was not justifiable and the bail amount was excessively high compared to their current financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 238 CPP, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 221 CPP; Federal Tribunal Upholds High Security Bail Despite Convict's Reduced Risk Arguments: After serving time in preventive detention, the individual was released on bail with stipulated conditions including periodic police check-ins. Following a request for a reduction in bail and the lifting of the reporting requirement, the court granted a reduced bail amount but kept the reporting condition. The individual then filed a legal appeal to challenge the court's decision regarding the bail requirements, arguing that the risk of flight was not justifiable and the bail amount was excessively high compared to their current financial situation.

Schlagwörter

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Verhältnismässigkeit der Haft Vollzug von Freiheitsstrafen Bail-in-Bonds strafrechtliche Verteidigung Bedrohung der inneren Sicherheit bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the determination of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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BGE 145 IV 503
Appeal of Pre-Trial Detention After Murder Conviction and 18-Year Sentence
«…ance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre du recourant, so…»
CPR 2023 87 (2023-12-15) · ju
Pre-Trial Detention Upheld for Theft, Drugs, and Fraud Suspect
«…ble, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pou…»
CPR 2023 75 (2023-10-13) · ju
_R v. Smith_ - Continued Detention Justified by Flight Risk Despite Procedural Irregularities
«…ble, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pou…»
CPR 2023 70 (2023-10-10) · ju
Flight Risk Despite Strong Swiss Ties
«…ble, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pou…»
CPR 2022 73 (2022-06-20) · ju
Court upholds detention order due to flight risk
«…ble, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ; la gravité…»
CPR 2022 67 (2022-06-15) · ju
Appellant Denied Stay of Arrest Pending Appeal
«…ble, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ; la gravité…»
502 2022 45 (2022-03-14) · fr
Cantonal Court Upholds Detention Order Despite Procedural Flaw in Flight Risk Assessment
«…d. 4.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue,…»
502 2021 27 (2021-02-26) · fr
Appeal Against Pre-Trial Detention for Flight Risk Following Serious Sexual Offense Conviction
«…d. 3.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue,…»
1B_347/2019 (2019-09-17)
Applicant v. Switzerland (Preventive Detention and Flight Risk)
«…ance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre de la recourante…»
1B_362/2019 (2019-09-17)
Federal Tribunal Upholds Pre-Trial Detention for Assassination Convict
«…ance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre du recourant, so…»
CPR 2019 29 (2019-06-04) · ju
Appeal Court Upholds Detention of Convicted Rapist Due to Flight Risk
«…ble, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ; la gravité…»
1B_514/2018 (2018-12-03)
Federal Supreme Court Upholds Post-Conviction Detention Pending Appeal Due to High Flight Risk
«…ssig als nicht ausreichend (vgl. Urteile 1B_443/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.3; 1B_178/2016 vom 7. Juni 2016 E. 3.3; 1B_393/2015 vom 9. Dezember 2015 E. 2.2-2.3; 1B_251/2015 vom 12. August 2015 E. 3.2; 1B_157/2015 vom 27. Mai 2015 E. 3.2). 4.4. Be…»
P/17472/2012 (2018-07-18) · ge
Appeal Against Pretrial Detention Post-Conviction for Fraud and Related Offenses
«…coopération pour permettre à l'autorité d'évaluer le caractère dissuasif de ce montant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3; arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1). Quant à l'engagement de ne pa…»
1B_322/2017 (2017-08-24)
Federal Supreme Court Upholds Pre-Trial Detention Extension for Homicide Accused with Flight Risk
«…xis des Bundesgerichtes jedoch regelmässig als nicht ausreichend (vgl. Urteile 1B_178/2016 vom 7. Juni 2016 E. 3.3-3.5; 1B_393/2015 vom 9. Dezember 2015 E. 2.2-2.3; 1B_251/2015 vom 12. August 2015 E. 3.2; 1B_157/2015 vom 27. Mai 2015 E. 3.2; 1B_108/20…»
BK 2017 277 (2017-08-04) · be
Appeal Against Pre-Trial Detention for Serious Offenses Upheld
«…risprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justif…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_393/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli, Karlen, Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, caution,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 octobre 2015.

Faits :

A. Le 1er juin 2012, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable d'instigation à assassinat et l'a condamnée à une peine privative de liberté de onze ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a confirmé ce jugement de première instance. Sur recours de la condamnée, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 octobre 2014, annulé cet arrêt au motif que A.________ s'était rendue coupable non pas d'instigation à assassinat mais de complicité d'assassinat, et il a renvoyé le dossier à la Cour de justice pour qu'elle fixe à nouveau la peine. Par jugement du 1er septembre 2015 consécutif audit renvoi, la Chambre pénale d'appel et de révision a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinat et l'a condamnée à une peine privative de liberté de six ans, ainsi qu'à payer - conjointement et solidairement avec un tiers - les sommes de 16'195 fr. 60 et 14'094 fr. aux parties plaignantes.

Dans le cadre de la procédure, A.________ avait été placée en détention provisoire du 28 avril 2009 au 8 avril 2010 (346 jours). Elle avait été libérée moyennant le versement d'une caution de 500'000 fr.; celle-ci avait été réduite à 400'000 fr. par ordonnance du 12 mai 2012. A la suite du jugement pénal rendu le 1er juin 2012, A.________ avait été astreinte - au titre de mesure de substitution supplémentaire à la caution déjà versée - à se présenter tous les 15 jours au poste de police. La demande en réduction de la caution présentée par la suite par A.________ a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2014.

Le 25 septembre 2015, A.________ a sollicité, si le risque de fuite devait être retenu, d'une part, la réduction des sûretés à 100'000 fr., précisant qu'elle s'engageait à payer aux parties plaignantes, au moyen des sommes recouvrées, les montants auxquels elle avait été condamnée le 1er septembre 2015, et, d'autre part, la levée de l'obligation de se présenter au poste de police.

B. Par ordonnance du 6 octobre 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a réduit le montant des sûretés requises de A.________ à 300'000 fr. et a levé l'obligation de se présenter tous les 15 jours au poste de police.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2015, ainsi qu'à la suppression des sûretés et à la restitution du montant de 300'000 fr., subsidiairement à la réduction des sûretés à 100'000 fr. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.

La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision persiste dans les considérants de son ordonnance, tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . La recourante a un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions prises sont recevables ( art. 107 al. 2 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. La recourante conteste tout d'abord l'existence d'un risque de fuite et estime par ailleurs disproportionné le montant des suretés fixé à 300'000 fr. Elle invoque la violation des art. 238 CPP , 9 et 36 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH.

2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. , 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

2.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ( ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (cf. ANGELA CAVALLO, Die Sicherheitsleistung nach Art. 238 ff. StPO, Ersatzmassnahmen bei Fluchtgefahr der beschuldigten Person, 2013, p. 54 s.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger ( ATF 133 I 27 consid 3.3 p. 31; en dernier lieu: arrêt 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.1).

En l'occurrence, la recourante, âgée de 72 ans, est certes de nationalité suisse, pays dans lequel elle a toujours vécu et dans lequel vit sa fille unique, actuellement incarcérée à la suite d'une condamnation pénale à 16 ans de prison ferme. Les attaches de la recourante avec la Suisse doivent toutefois être mises en balance avec la longue peine privative de liberté ferme à laquelle elle a été condamnée et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. Même si cette condamnation n'est pas définitive et que la peine a été ramenée de onze à six ans par la Chambre pénale d'appel et de révision à la suite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, la perspective de passer plusieurs années derrière les barreaux apparaît de plus en plus concrète. Cela se vérifie d'autant plus que, dans son arrêt du 22 octobre 2014 (arrêt 6B_591/2013 consid. 6.2), le Tribunal fédéral a d'ores et déjà écarté la circonstance atténuante du repentir sincère plaidée par la défense et que la date d'exécution de la peine se rapproche, toutes les voies de droit étant bientôt épuisées. Il n'apparaît dans ce contexte pas suffisant qu'elle ait par le passé répondu à toutes les convocations et se soit présentée tous les 15 jours au poste de police. Par ailleurs, même si l'intéressée rend régulièrement visite à sa fille en prison - qui est, selon ses propres déclarations, sa seule famille - et qu'elle constitue pour cette dernière un appui capital et réciproquement, leurs contacts seront, comme relevé par l'instance précédente, de toute manière limités par la longue période d'incarcération que la recourante encourt. De plus, l'instance précédente a également relevé que l'intéressée n'avait plus de patrimoine à gérer, qu'elle n'avait guère de vie sociale et qu'elle avait rompu ses contacts avec son frère.

Sur le plan médical, les médecins de la recourante ont confirmé que son état de santé s'était dégradé depuis le début de la procédure. Il ressort de l'ordonnance entreprise que celle-ci souffre d'une humeur en général affaissée mais fluctuante selon les événements, d'un discret ralentissement psychomoteur, d'accès anxieux envahissants, de troubles du sommeil, de fatigue, d'un sentiment de solitude et d'abandon, de ruminations obsédantes, de la difficulté à se projeter dans l'avenir, d'états vertigineux, d'hypertension, d'hypercholestérol et d'un diabète. La recourante ne conteste cependant pas l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle son état de santé ne nécessiterait pas des soins qui ne pourraient être dispensés à l'étranger, voire dont elle ne pourrait se passer. L'état de santé de la recourante et ses liens avec ses médecins ne constituent donc pas, en l'occurrence, un frein suffisant, compte tenu de l'ensemble des éléments précités. Enfin, l'instance précédente a considéré que si la recourante avait déclaré ne pas supporter l'idée de devoir retourner en prison au point d'avoir des idées suicidaires, cela rendait d'autant plus tangible le risque de fuite de l'intéressée, malgré son âge avancé. Une telle appréciation échappe à la critique, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'examiner les conditions relatives à une mesure alternative moins sévère que la détention.

Dans ces circonstances particulières, l'instance précédente pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il existe un risque de fuite.

2.3. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Comme le prévoit l' art. 237 al. 2 let. a CPP , l' art. 238 CPP dispose que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1).

La recourante soutient que le montant des sûretés fixé à 300'000 fr. par l'instance précédente serait disproportionné par rapport à sa situation financière et à la diminution des charges pesant sur elle; ce montant devrait être ramené à 100'000 fr. Elle se prévaut ainsi du fait qu'elle n'a plus de revenu, outre sa rente AVS, ni de fortune, sous réserve d'une créance de 220'000 fr. à l'encontre d'un ami (lequel avait acquis sa propre villa avec la somme de 250'000 fr. qu'elle lui avait prêtée, contre intérêts). Elle fait également valoir que, pour fixer la quotité initiale de la caution à 500'000 fr., l'autorité compétente s'était fondée sur sa déclaration d'impôt de 2007 faisant état d'un revenu de 79'600 fr. et d'une fortune de près de 3 millions de fr.

Ces arguments ne permettent cependant pas de tenir l'appréciation de l'instance précédente pour contraire au droit. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision pouvait en effet considérer que le maintien de la caution à concurrence de 300'000 fr. était nécessaire pour garantir l'exécution de la peine, tout en restant proportionné. La recourante ne remet en particulier pas en cause l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle sa situation financière demeurait saine puisqu'elle était parvenue à régler l'essentiel de ses dettes et qu'elle disposait d'une créance importante à l'encontre du bailleur de son habitation, ce qui lui permettait d'assurer ses frais de logement, alors que sa rente AVS suffisait pour couvrir ses autres besoins courants. L'intéressée ne prétend d'ailleurs pas que sa situation financière se serait aggravée d'une telle manière qu'elle aurait besoin de cet argent. Elle méconnaît en outre que les autorités ont déjà tenu compte de la détérioration de sa situation financière en abaissant en mai 2012 le montant de la caution de 500'000 à 400'000 fr. Enfin, la recourante a certes été libérée du chef d'instigation à assassinat, ce qui a conduit à une diminution notable de la peine de prison prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision. L'instance précédente a précisément tenu compte de ces éléments dans l'ordonnance entreprise puisqu'elle a réduit le montant des sûretés pour les fixer à 300'000 fr. et qu'elle a libéré la recourante de l'obligation de se présenter tous les 15 jours au poste de police. Enfin, il convient de ne pas perdre non plus de vue que les faits reprochés à la recourante demeurent très graves (peine de six ans pour complicité d'assassinat) et que la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît de plus en plus concrète, comme évoqué ci-dessus (cf. consid. 2.2). La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que seules des sûretés de 300'000 fr. étaient susceptibles de dissuader la recourante de se soustraire à la justice.

3. Il s'ensuit que le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn