Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_39/2016 KI-generiert

Criminal asset seizure: filing appeal with prosecutor known to be incompetent does not preserve deadline absent timely direct filing with appellate court.

Geschäftsnummer 1B_39/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court rejected the appellant's appeal and upheld the cantonal appellate court's decision declaring the appellant's cantonal appeal inadmissible as untimely; the appeal against the prosecutor's lifting of a criminal asset seizure was dismissed because the appellant's lawyer, who knew the correct appellate authority and the deadline, initially filed a request for reconsideration with the prosecutor and only conditionally requested transfer as an appeal, without directly filing with the competent court before the deadline expired, and thus could not invoke the rule that filing with an incompetent authority preserves the deadline under Article 91 paragraph 4 of the Swiss Code of Criminal Procedure. The Court confirmed the previous decision remains in force, and ordered the appellant to pay court costs of 2,000 Swiss francs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 396 al. 1 CPP; Criminal asset seizure: filing appeal with prosecutor known to be incompetent does not preserve deadline absent timely direct filing with appellate court: The Court confirmed the previous decision remains in force, and ordered the appellant to pay court costs of 2,000 Swiss francs.

Schlagwörter

KI-generiert
Schriftstückbeschlagnahme gesetzliche Frist Pfändung Immobilienvermögen Eigentumsklage Staatsorgane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 90 al. 2 CPP

Used to determine the deadline for the appeal, which was extended to the next working day because the original deadline fell on a Saturday.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited to establish the applicable ten-day appeal deadline for challenging the prosecutor's decision.

Art. 91 al. 4 CPP

Applied to reject the appellant's argument that filing with the incompetent authority preserved the deadline, because the appellant knowingly addressed the wrong authority.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs on the appellant as the losing party.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

BB.2026.3 (2026-02-02)
Country's Appeal of Dismissal Ruling Declared Moot
«…e défaut d’adressage direct par la recourante de l’acte de recours à la Cour de céans (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_39/2016 du -3- 29 mars 2016 consid. 2.2, publié in SJ 2017 I 32); le 16 janvier 2026, la C…»
470.2024.189 (2024-11-05) · bl
Complainant Lacks Standing to Appeal Prosecutor's Discontinuation of Charges in Spray Can Incident
«…nicht zuständigen schwei- zerischen Behörde eingeht bzw. zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wurde (BGer 1B_39/2016 vom 29. März 2016 E. 2.2.1; CHRISTOF RIEDO, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 91 N 47). Dementsprechend ist di…»
SK2 2022 18 (2022-07-20) · gr
Complainant v. Public Prosecutor's Office (Transfer of Investigation)
«…tlung grundsätzlich innerhalb von zwei bis drei Tagen erfolgen sollte (vgl. BGer 1B_372/2021 v. 16.12.2021 E. 2.3; BGer 1B_39/2016 v. 29.3.2016 E. 2.2.1). Die- se Norm konkretisiert den Grundsatz, dass Fristen als gewahrt gelten, wenn eine Partei ein…»
1B_372/2021 (2021-12-16)
Prosecution's Untimely Unsealing Request Due to Misdirected Filing Remanded
«…uständige Behörde weiter. Die Übermittlung sollte grundsätzlich innerhalb von zwei bis drei Tagen erfolgen (vgl. Urteil 1B_39/2016 vom 29. März 2016 E. 2.2.1 mit Hinweis). Diese Norm konkretisiert den Grundsatz, dass Fristen als gewahrt gelten, wenn…»
P/10196/2017 (2021-03-03) · ge
Public Prosecutor v. D______ and A______: Aggravated Robbery, Attempted Murder, and Self-Defense in Shootout
«…i s’adresse à une autorité qu’il sait incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5. cité dans l’arrêt non publié 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1), exclusion devant valoir également pour le MP. Ce dernier s’est opposé à l’in…»
1B_63/2020 (2020-03-09)
Untimely Appeal Following Improper Filing with Trial Court
«…le sait être incompétente ( ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 s.; arrêts 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2; 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2). 2.2. Il est rappelé qu'aux termes de l' art. 324 al. 2 CPP , l'acte d'accusation n'est p…»
1B_268/2019 (2019-11-25)
Public Prosecutor v. Bank (Lifting of Seals Deadline)
«…ice au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêt 1B_39/2016 du 29 mars 2016). Seule la question de la recevabilité peut donc en l'état être portée devant le Tribunal fédéral, ce q…»
6B_1238/2016 (2017-09-25)
Appellant Fails to Purge Offensive Statements; Appeal Dismissed for Untimely and Improper Filing
«…e sait être incompétente (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641, arrêts 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2; 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). 5.2. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, s'ag…»
2C_103/2017 (2017-02-13)
Nigerian National's Detention Appeal Deadline Calculation
«…peut être contestée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 1 et 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2). 4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnemen…»
6B_1093/2015 (2016-07-28)
Defendant's Procedural Misstep in Challenging Penal Order and Weapon Confiscation
«…r la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait être incompétente ( ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 s.; arrêt 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2; arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.2). 1.3. En l'occurrence, le SdC a notifié au…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_39/2016

Arrêt du 29 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Philippe Reymond, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale, séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 décembre 2015.

Faits :

A. A la suite de la plainte de A.________, une procédure pénale a été ouverte le 9 février 2015 contre B.________, notamment pour escroquerie et gestion déloyale. Dans ce cadre, le plaignant a requis le séquestre d'immeubles propriétés de B.________; cette mesure a été ordonnée le 27 avril 2015 par le Ministère public central du canton de Vaud.

Au vu notamment de la faillite de B.________ prononcée le 2 juin 2015, de la réquisition du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'inscriptions des restrictions du droit d'aliéner sur les immeubles du susmentionné et de l'intention de l'Office des faillites de procéder à la réalisation de ces biens-fonds une fois les états des charges et de collocation définitifs, le Procureur a levé, le 24 novembre 2015, le séquestre pénal, réservant une telle possibilité sur l'éventuel solde disponible au terme de la procédure de faillite.

Par courrier du 3 décembre 2015, le conseil de A.________ a sollicité du Ministère public le réexamen de sa décision de levée du séquestre; pour le cas où il ne devrait pas être donné une suite favorable à cette requête, il a demandé au Procureur de transmettre ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois pour être traité comme un recours. Le 9 décembre 2015, le Ministère public a informé l'intéressé qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision et, ce même jour, il a transmis cette écriture au Tribunal cantonal.

B. Le 24 décembre 2015, la Chambre des recours pénale a déclaré ce recours irrecevable, considérant qu'aucun acte de recours n'avait été formellement déposé.

C. Par acte du 10 février 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la recevabilité de son recours cantonal et au renvoi en conséquence de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le fond. A titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause.

L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Les 1er, 11 et 24 mars 2016, le recourant, respectivement le Ministère public, ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur la levée d'un séquestre prononcé dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 78 al. 1 LTF , est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation.

La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. En principe, le recours ne serait alors recevable qu'aux conditions restrictives posées à l' art. 93 LTF . Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, ce qui équivaut à un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable ( ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le recourant a qualité, selon l' art. 81 al. 1 LTF , pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions qui y sont prises sont recevables ( art. 107 al. 2 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Dans son courrier du 3 décembre 2015, adressé uniquement au Ministère public, le recourant a formé une demande de réexamen de l'ordonnance de levée des séquestres, subsidiairement un recours contre cet acte. Il aurait ainsi formé un "recours préventif" au cas où le Procureur n'entrerait pas en matière sur sa première requête.

2.1. Il ressort du dossier que l'avocat du recourant a eu connaissance de la décision de levée des séquestres le 25 novembre 2015 (cf. le contenu de la lettre du 3 décembre 2015). Le délai de dix jours pour recourir contre l'ordonnance du Procureur ( art. 396 al. 1 CPP ) se terminant le samedi 5 décembre 2015, l'échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 décembre 2015 ( art. 90 al. 2 CPP ). Le courrier du 3 décembre 2015 du recourant relatif à la contestation de cette décision a été reçu le jour suivant par le Ministère public. Donnant suite à la sollicitation contenue dans cette lettre, le Procureur l'a transmise le 9 décembre 2015 à la Chambre des recours pénale; ce même jour, il a informé le recourant de cet envoi. La Chambre des recours pénale a reçu le courrier susmentionné le 10 décembre 2015 (cf. le procès-verbal des opérations).

2.2. Ces considérations permettent de retenir que la cour cantonale a été formellement saisie d'un acte de recours, que ce soit par la transmission le 9 décembre 2015 du courrier du 3 décembre 2015, respectivement par la réception de celui-ci le 10 suivant.

Il appartenait dès lors à cette juridiction de vérifier les conditions de recevabilité dudit recours. Cet acte ne lui ayant pas été adressé directement ( art. 396 al. 1 CPP ), elle devait en particulier examiner si le dépôt de celui-ci - en temps utile - auprès du Procureur était admissible, notamment sous l'angle du respect du délai de recours.

2.2.1. Il est en effet incontesté que le Ministère public n'est pas l'autorité compétente en matière de recours au sens de l' art. 393 CPP , puisque cette compétence appartient à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. art. 396 al. 1 et 91 al. 1 CPP, 13 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale [LVCPP; RSV 312.0] et 80 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; RSV 173.01]).

Cependant, le principe, selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente, a été reconnu par le Tribunal fédéral comme principe général valant pour tous les domaines du droit. Il permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice ( ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 s.). En procédure pénale, la loi le prévoit expressément. Ainsi, à teneur de l' art. 91 al. 4 1 ère phrase CPP, le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente.

La jurisprudence a toutefois précisé que, de manière générale, ce principe ne saurait être invoqué par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait incompétente ( ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 s., arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.2 et les références citées). La doctrine le confirme en matière de procédure pénale (CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n° 43 ad art. 91 al. 4 CPP ; DANIELA BRÜSCHWEILER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 91 CPP ; NIKLAUS SCHMID t, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 609 p. 231; DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 19 ad art. 91 CPP ; contra MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 18 ad art. 91 CPP ).

Lorsqu'une autorité est saisie de manière erronée (RIEDO, op. cit., n° 48 ad art. 91 CPP ), l' art. 91 al. 4 2 ème phrase CPP lui impose de transmettre sans retard l'acte en cause à l'autorité compétente concernée. La transmission devrait intervenir dans les deux à trois jours (RIEDO, op. cit., n° 49 ad art. 91 CPP ). Il n'est néanmoins pas exigé qu'elle parvienne à l'autorité compétente dans le respect du délai de recours (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1311 p. 464); cela vaut d'autant plus lorsque l'intéressé sait qu'il s'adresse à une autorité incompétente.

2.2.2. En l'occurrence, l'avocat du recourant désigne expressément dans le courrier du 3 décembre 2015 l'autorité compétente en matière de recours. Il ne peut dès lors être retenu qu'il ait adressé son recours au Procureur de manière erronée.

L'assistance d'un mandataire professionnel permet également de retenir que l'échéance du délai de recours, le lundi 7 décembre 2015, était connue. Or, à cette date, le recourant ou son avocat n'avait reçu aucune information relative à une possible transmission de son acte à la Chambre des recours pénale. Sans autre assurance que cette dernière aurait été saisie en temps utile, il lui appartenait, afin de sauvegarder ses droits, de s'adresser directement à la cour cantonale, ce que le recourant n'a pas fait. Ce n'est en effet que dans une telle hypothèse que son écriture aurait peut-être pu être considérée comme un "recours préventif" au sens de la jurisprudence; cet acte aurait alors été déposé simultanément auprès d'une seconde autorité pour le cas où le Procureur - première autorité saisie - n'entrerait pas en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise ( ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 334; 127 II 306 consid. 6c p. 312 s.; 101 Ib 216 consid. 2 p. 216; arrêt 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2).

2.2.3. Vu ces éléments, le recourant ne peut pas se prévaloir de l' art. 91 al. 4 CPP pour démontrer le dépôt en temps utile de son recours. Le délai de recours étant arrivé à échéance le lundi 7 décembre 2015, la saisine ultérieure de la Chambre des recours pénale est ainsi tardive et, partant, le recours cantonal est irrecevable. Il n'est en effet pas contraire aux principes de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif de faire supporter à une partie les conséquences, d'une part, de la saisine d'une autorité qu'elle sait incompétente et, d'autre part, celles de l'absence de saisine en temps voulu de l'autorité qu'elle sait compétente. La juridiction précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en concluant à l'irrecevabilité du recours déposé devant elle.

2.3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office du Registre foncier du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, et, par l'intermédiaire de leur avocat respectif, à B.________, à C.________ et à D.________ SA.

Lausanne, le 29 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière : Kropf