Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_389/2014 KI-generiert

Seizure of Leased Vehicle for Traffic Violations Upheld on Merits Despite Mootness

Geschäftsnummer 1B_389/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal case, a vehicle was seized as part of an investigation into serious traffic violations committed by another individual. Following an order from the public prosecutor, the seizure was confirmed by a cantonal court, which deemed that the seizure was proportional given the circumstances. Subsequently, the leasing company canceled the leasing contract for the vehicle due to changes in the financial situation of the lessee, leading to the public prosecutor lifting the seizure because the lessee no longer had access to the vehicle, preventing further violations. The affected party contended that this decision constituted an acquiescence by the authorities, prompting a federal appeal that became moot due to the lifting of the seizure. Consequently, the case was closed, with court costs assigned to the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 90a LCR, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 90a al. 1 let. a LCR, Art. 90a al. 1 let. b LCR; Seizure of Leased Vehicle for Traffic Violations Upheld on Merits Despite Mootness: Following an order from the public prosecutor, the seizure was confirmed by a cantonal court, which deemed that the seizure was proportional given the circumstances. Subsequently, the leasing company canceled the leasing contract for the vehicle due to changes in the financial situation of the lessee, leading to the public prosecutor lifting the seizure because the lessee no longer had access to the vehicle, preventing further violations. The affected party contended that this decision constituted an acquiescence by the authorities, prompting a federal appeal that became moot due to the lifting of the seizure. Consequently, the case was closed, with court costs assigned to the appealing party.

Schlagwörter

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Beschlagnahme des Fahrzeugs Verletzung der Verkehrsregeln Leasing strafrechtliche Einziehung Strafprozessordnung Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Used by the instructing judge to order the striking of the case from the roll because it had become moot.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the reduced judicial costs because the appeal had no prospect of success.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_389/2014

Ordonnance du 18 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale, séquestre d'un véhicule,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes-Benz C63 AMG - en leasing et immatriculé au nom de A.________ - dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à l'encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 3 et 4 LCR ).

2. Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre l'ordonnance précitée. Elle a considéré en substance que le séquestre fondé sur l' art. 263 al. 1 let . d CPP en relation avec l' art. 90a LCR respectait le principe de la proportionnalité.

3. Le 28 novembre 2014, agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ a demandé principalement au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 6 octobre 2014, en ce sens que le séquestre du véhicule précité est annulé. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 6 octobre 2014 et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Le 15 décembre 2014, la société de leasing a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing conclu avec A.________, en raison de modifications de la situation financière de celle-ci.

Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Ministère public a levé la mesure de séquestre litigieuse et a restitué le véhicule à la société de leasing. Il a motivé sa décision par le fait que le contrat de leasing avait été résilié et que la preneuse de leasing n'avait plus accès au véhicule, ce qui suffisait à empêcher B.________ de commettre de nouvelles infractions graves des règles de la circulation.

Par courrier du 4 février 2015, A.________ a estimé que cette ordonnance de levée du séquestre constituait un acquiescement de l'autorité intimée; elle a conclu à la mise à la charge de l'Etat de Vaud des frais et des dépens.

Par courrier du 13 février 2015, le Ministère public a indiqué que le recours au Tribunal fédéral était sans objet et que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de la recourante - à laquelle aucun dépens ne devait être alloué -, la décision de séquestrer ce véhicule étant parfaitement fondée s'agissant d'un grave excès de vitesse commis par un conducteur récidiviste.

Le 16 février 2015, la recourante a spontanément déposé de nouvelles observations.

5. La levée du séquestre prononcée le 12 janvier 2015 par le Procureur rend sans objet la présente procédure. Il en découle que la présente procédure doit être rayée du rôle par le juge instructeur, qui statue comme juge unique ( art. 32 al. 2 LTF ). Contrairement à ce que soutient la recourante, le caractère exécutoire ou non de la décision de levée des scellés n'a pas d'incidence sur l'ordonnance de radiation du rôle.

6. Lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ). La décision sur les frais et dépens se fonde en premier lieu sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral ( ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

En l'espèce, la décision du 12 janvier 2015 du Procureur se fonde sur une circonstance particulière nouvelle: la résiliation du contrat de leasing, en raison d'un changement de situation financière de la preneuse de leasing.

Il y a lieu d'examiner brièvement l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral sans prendre en compte ce dernier élément. Il s'agissait pour le Tribunal de céans, saisi comme juge du séquestre, d'examiner s'il n'était pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure sur la base de l' art. 90a LCR seraient exclues. Or le prévenu semble s'être rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse de 90 km/h un jour de semaine en fin d'après-midi alors que le trafic était dense), de sorte que la condition posée par l' art. 90a al. 1 let. a LCR apparaît

prima facie réalisée. Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ( ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138). Quant à la seconde condition posée par l' art. 90a al. 1 let. b LCR , elle paraît aussi réalisée dans la mesure où le prévenu a déjà été condamné pour excès de vitesse de 70 km/h en 2012 et a récidivé à peine deux ans plus tard. Pour le reste, la recourante se trompe lorsqu'elle affirme qu'un séquestre fondé sur l' art. 263 al. 1 let . d CPP ne peut être destiné à préparer une confiscation au sens de l' art. 90a LCR ( ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4 p. 254 s.).

Il y a dès lors lieu de considérer que le recours ne présentait pas de chance de succès. La recourante devra donc s'acquitter des frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller