Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_388/2018 KI-generiert

Appeal Against Real Estate Seizure in Fraud Investigation Withdrawn

Geschäftsnummer 1B_388/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor's office against an individual for offenses including abuse of trust and fraud, following a complaint from another party. During the investigation, a seizure order was placed on various properties owned by a company linked to the accused. The legal process included an appeal against a decision from a lower court that upheld the seizure of these assets. Following a public auction of one of the properties, which sold for an amount less than the outstanding debts, the individuals involved withdrew their appeal, citing this new development as a reason for their withdrawal. Consequently, the court officially acknowledged the withdrawal and addressed the related judicial costs and compensations.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF; Appeal Against Real Estate Seizure in Fraud Investigation Withdrawn: During the investigation, a seizure order was placed on various properties owned by a company linked to the accused. The legal process included an appeal against a decision from a lower court that upheld the seizure of these assets. Following a public auction of one of the properties, which sold for an amount less than the outstanding debts, the individuals involved withdrew their appeal, citing this new development as a reason for their withdrawal. Consequently, the court officially acknowledged the withdrawal and addressed the related judicial costs and compensations.

Schlagwörter

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Immobilienvermögen Betrug Schriftstückbeschlagnahme Reihenfolge der Pfändung Abschiebung Strafuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited as a procedural basis relevant to the case being removed from the roll after withdrawal.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule imposing court costs on the withdrawing party.

art. 66 al. 2 LTF

Cited for the determination (fixing) of the amount of the court fees.

art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF

Cited to establish the right of the entitled party to legal costs (dépens) to be paid by the appellants.

art. 71 LTF

Cited by reference (renvoi) for the procedure following the withdrawal of the appeal.

art. 73 PCF

Cited in connection with the removal of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_388/2018

Ordonnance du 11 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________ SA,

représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

C.________, représentée par Me Pierre de Preux, avocat,

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (487 - PE13.026549-XCR).

Vu :

l'instruction pénale ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plainte de C.________,

l'ordonnance du 19 mai 2017, annulée sur recours par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2017, par laquelle le Ministère public a ordonné d'une part le séquestre des parcelles n

os 1, 93, 472 et 473 de la commune d'Allaman, propriété de B.________ SA, dont le prévenu est l'administrateur unique, et requis du Conservateur du registre foncier des districts de Morges et de Nyon l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds, ainsi que d'autre part le séquestre, en mains de A.________, des actions de B.________ SA,

l'avis de vente aux enchères, agendée au 26 septembre 2018, de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman, publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 27 avril 2018,

l'ordonnance du 17 mai 2018 par laquelle le Ministère public ordonne le séquestre du solde éventuel de la vente aux enchères de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman ainsi que le séquestre des parcelles n

os 93, 472 et 473 de la commune d'Allaman, et requiert du Conservateur du registre foncier des districts de Morges et de Nyon qu'il inscrive une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds,

l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 juin 2018 qui confirme cette ordonnance sur recours de A.________, de B.________ SA et de C.________,

le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________ SA, qui concluent à ce que le séquestre soit maintenu exclusivement sur le solde éventuel du produit de la vente aux enchères de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman à concurrence du montant de la créance compensatrice retenu sous l'angle de la vraisemblance, soit 8'226'543.72 fr.,

les déterminations de l'intimée qui conclut au rejet du recours,

la vente aux enchères de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman intervenue le 26 septembre 2018 pour la somme de 20'000'000 fr., inférieure au montant des créances hypothécaires,

la lettre du 9 octobre 2018 par laquelle le recourant déclare, au vu de cette circonstance nouvelle, retirer son recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,

que la circonstance nouvelle invoquée à l'appui du retrait du recours ne justifie pas de déroger à cette règle,

qu'il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant des frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ),

que l'intimée, qui a déposé des observations par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qui seront pris en charge par les recourants solidairement entre eux ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF );

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de C.________ ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin