Right to Confrontation in Witness Examination During Preliminary Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a criminal investigation in the Canton of Geneva involving allegations of sexual offenses against an individual, the Public Prosecutor mandated police on May 19, 2019, to interview six witnesses without the presence of the parties or their legal representatives. The defendant challenged this order, arguing for his right to be present during the collection of evidence as stated under Article 147 of the Swiss Code of Criminal Procedure (CPP). However, the Geneva Criminal Appeal Chamber upheld the original mandate, citing concerns about potential witness intimidation by the accused, justifying a temporary restriction on his rights to access such witness testimonies. Consequently, the accused appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul the canton’s decision and allow his presence, or alternatively, his legal counsel’s presence, during the police interviews with the requested interim measures and judicial cost exemptions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 147 al. 1 CPP, Art. 80 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Right to Confrontation in Witness Examination During Preliminary Investigation: The defendant challenged this order, arguing for his right to be present during the collection of evidence as stated under Article 147 of the Swiss Code of Criminal Procedure (CPP). However, the Geneva Criminal Appeal Chamber upheld the original mandate, citing concerns about potential witness intimidation by the accused, justifying a temporary restriction on his rights to access such witness testimonies. Consequently, the accused appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul the canton’s decision and allow his presence, or alternatively, his legal counsel’s presence, during the police interviews with the requested interim measures and judicial cost exemptions.
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KI-generiertCited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs due to the appeal being dismissed.
Used to establish the admissibility condition for appealing an interlocutory decision in criminal matters.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_384/2019
Arrêt du 9 août 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; mandat d'actes d'enquête,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 3 juillet 2019 (ACPR/507/2019 P/21600/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cas d'une instruction pénale contre A.________ pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, le Ministère public du canton de Genève a chargé la police, par mandat du 19 mai 2019, de procéder à l'audition de six témoins, en l'absence des parties et de leurs conseils.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le prévenu contre ce mandat d'enquête. Le droit des parties d'assister à l'administration des preuves ( art. 147 al. 1 CPP ) s'appliquait également aux actes d'instruction effectués par la police. Ce droit pouvait toutefois être temporairement restreint afin de prévenir le risque que le prévenu ne tente d'influencer, voire d'intimider les témoins, ceux-ci étant considérés comme des victimes potentielles. Il s'agissait de preuves nouvelles au sujet desquelles le prévenu devait être entendu avant d'y avoir accès.
2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de l'autoriser à assister avec ses avocats aux auditions menées par la police selon le mandat du 16 mai 2019, subsidiairement d'autoriser son second conseil à y assister. Il demande l'effet suspensif, ainsi que la renonciation aux frais judiciaires.
Il n'a pas été demandé de réponse.
3. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
3.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en dernière instance ( art. 80 LTF ) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte ( art. 78 ss LTF ).
3.2. La décision attaquée ordonne certains actes d'instruction à effectuer par la police. Il s'agit d'une décision incidente et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce.
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Tel n'est généralement pas le cas des décisions relatives à l'administration des preuves dès lors qu'il est possible de renouveler les griefs qui s'y rapportent jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130 s.; 143 IV 387 consid. 4.4 p. 394). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la destruction immédiate des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131).
3.3. En l'occurrence, le recourant pourra exercer ultérieurement son droit d'être confronté à d'éventuels témoins à charge. L'on ne se trouve donc manifestement pas dans le cas où le caractère illicite d'une preuve devrait être sanctionné immédiatement.
4. Le recours est dès lors irrecevable. Le recourant ne demande pas l'assistance judiciaire et n'explique pas pour quelle raison il y aurait lieu de faire exception à la règle selon laquelle la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires ( art. 66 al. 2 LTF ); ceux-ci seront donc mis à sa charge. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz