Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_383/2022 KI-generiert

Appeal Against Asset Sequestration Moot Due to Subsequent Uncontested Confiscation

Geschäftsnummer 1B_383/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal procedure was initiated by the Swiss Federal Prosecutor's Office on February 13, 2017, against an individual suspected of bribing foreign public officials. As part of the investigation, the assets of the accused were seized by the prosecutor on June 29, 2018, and this seizure was not lifted as per an order issued on September 17, 2021. The accused appealed this decision, but the Federal Criminal Court's Complaints Division rejected the appeal on June 15, 2022. Subsequently, the accused filed a criminal matter appeal with a request for legal aid on July 19, 2022. However, the appeal became moot following a penal order on October 11, 2022, which confirmed the confiscation of the seized assets, and this penal order was accepted by the accused, indicating their agreement with the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Asset Sequestration Moot Due to Subsequent Uncontested Confiscation: As part of the investigation, the assets of the accused were seized by the prosecutor on June 29, 2018, and this seizure was not lifted as per an order issued on September 17, 2021. The accused appealed this decision, but the Federal Criminal Court's Complaints Division rejected the appeal on June 15, 2022. Subsequently, the accused filed a criminal matter appeal with a request for legal aid on July 19, 2022. However, the appeal became moot following a penal order on October 11, 2022, which confirmed the confiscation of the seized assets, and this penal order was accepted by the accused, indicating their agreement with the decision.

Schlagwörter

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strafrechtliche Einziehung Strafanzeige öffentlich-rechtliche Bank unentgeltliche Rechtspflege Vermögensverheimlichung Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the chances of success for the appeal were not met.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs would be charged due to the appellant's personal and financial situation.

art. 68 al. 3 LTF

Used to decide that no legal costs would be awarded due to the appellant's personal and financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_383/2022

Ordonnance du 10 novembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Laurent Maire, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juin 2022 (BB.2021.222).

Vu :

la procédure préliminaire ouverte le 13 février 2017 par le Ministère public de la Confédération contre A.________ en raison de soupçons de corruption d'agents publics étrangers,

l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 17 septembre 2021 qui refuse de lever le séquestre, prononcé le 29 juin 2018, des valeurs patrimoniales du prévenu sur la relation n° xxx ouverte auprès de la banque B.________ SA,

la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juin 2022 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance,

le recours en matière pénale déposé le 19 juillet 2022 par A.________ contre cette décision, lequel était assorti d'une requête d'assistance judiciaire,

les déterminations du Ministère public de la Confédération du 9 août 2022, qui conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet,

le courrier du recourant du 9 novembre 2022 informant le Tribunal fédéral que le recours était devenu sans objet suite à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 octobre 2022 par le Ministère public de la Confédération prononçant la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées;

considérant :

que l'ordonnance pénale précitée a rendu le recours en matière pénale sans objet en tant qu'elle prononce la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu sur la relation n° xxx ouverte auprès de la banque B.________ SA,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,

que selon l' art. 32 al. 2 LTF et l' art. 72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF , le juge instructeur statue en pareil cas comme juge unique sur les frais du procès et le sort de la requête d'assistance judiciaire par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4),

que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin ( ATF 128 II 247 consid. 6.1),

qu'en l'occurrence, le recourant a précisé ne pas avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 11 octobre 2022 qui prononce la confiscation de ses avoirs bancaires détenus auprès de la Banque B.________ SA, considérant ainsi cette mesure comme bien fondée,

qu'il doit dès lors être considéré comme la partie succombante,

que la demande d'assistance judiciaire assortie au recours doit être rejetée, la condition des chances de succès des conclusions tendant à la levée du séquestre n'étant, au terme d'un examen sommaire, pas réalisée ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'au vu de la situation personnelle et financière du recourant, telle qu'elle ressort de l'ordonnance pénale, il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF) ni dépens ( art. 68 al. 3 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 10 novembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin