Appellant v. Public Ministry (Psychiatric Expertise)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was charged with multiple serious offenses, including sexual assault and violence, and was brought before a correctional court in Geneva. Following procedural steps, the court mandated a new psychiatric evaluation for the accused, which led to the filing of appeals against this decision by the accused. However, the appeals were declared inadmissible by a higher court on the grounds that they did not present sufficient justification for review, particularly regarding the necessity of the psychiatric assessment. The individual subsequently attempted to appeal this ruling to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be insufficiently motivated and therefore also declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appellant v. Public Ministry (Psychiatric Expertise): Following procedural steps, the court mandated a new psychiatric evaluation for the accused, which led to the filing of appeals against this decision by the accused. However, the appeals were declared inadmissible by a higher court on the grounds that they did not present sufficient justification for review, particularly regarding the necessity of the psychiatric assessment. The individual subsequently attempted to appeal this ruling to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be insufficiently motivated and therefore also declared it inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it failed the specificity requirement for motivating an appeal against a decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning summary for the decision not to impose judicial costs in light of the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_383/2015
Arrêt du 2 novembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 7 mai 2015, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève pour viols avec cruauté, viols, contraintes sexuelles, lésions corporelles et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Par ordonnance du 9 juin 2015, cette autorité a renvoyé la procédure au Ministère public pour qu'il ordonne l'apport des procédures pénales antérieures dirigées contre A.________, pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu, confiée à un nouvel expert, pour qu'il complète l'acte d'accusation dans le sens des considérants et pour qu'il saisisse, le cas échéant, le Tribunal criminel.
Statuant par arrêt du 13 octobre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre cette décision en tant qu'elle ordonnait une nouvelle expertise psychiatrique et contre le mandat d'expertise décerné le 17 juillet 2015 par le Ministère public.
Le 29 octobre 2015, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
La Chambre pénale de recours a jugé que l'ordonnance du Tribunal correctionnel qui renvoie la cause au Ministère public pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique du recourant n'était pas sujette à un recours en vertu de l' art. 393 al. 1 let. b CPP car elle n'exposait pas celui-ci à un préjudice irréparable et que le recours était de ce fait irrecevable. Il en allait de même du recours formé contre la décision du Ministère public en ce qu'il se fonde uniquement sur les griefs formulés contre l'ordonnance du Tribunal correctionnel et ne tend qu'à obtenir l'effet suspensif à son encontre.
Le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en n'entrant pas en matière sur ses recours. Il se limite à contester la nécessité de le soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique et à requérir son audition par le Tribunal fédéral.
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt, dont une copie sera transmise pour information à l'avocat d'office du recourant, sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public, au Tribunal correctionnel et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Genève.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin