Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_383/2009 KI-generiert

Appeal Regarding Provisional Release Rendered Moot by Sentence Execution

Geschäftsnummer 1B_383/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge following a criminal conviction, where the individual was sentenced to a total of five years in prison for sexual offenses, including sexual coercion, rape, and sexual acts with minors. After the individual was placed in immediate custody, a request for provisional release was filed but initially rejected by the cantonal court. Subsequently, a higher tribunal found that the request for provisional release had become moot, as the individual was already serving their sentence rather than being held in pre-trial detention. The court also addressed the individual's request for legal aid due to insufficient resources and appointed an attorney to represent them, with the costs covered by the tribunal's funds.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF; Appeal Regarding Provisional Release Rendered Moot by Sentence Execution: After the individual was placed in immediate custody, a request for provisional release was filed but initially rejected by the cantonal court. Subsequently, a higher tribunal found that the request for provisional release had become moot, as the individual was already serving their sentence rather than being held in pre-trial detention. The court also addressed the individual's request for legal aid due to insufficient resources and appointed an attorney to represent them, with the costs covered by the tribunal's funds.

Schlagwörter

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vorläufige Freilassung Strafzumessung strafrechtliche Nötigung Vergewaltigung unentgeltliche Rechtspflege Strafaussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Used to justify the decision by the instructing judge to strike the matter from the roll because the appeal had become moot.

Art. 64 al. 1 LTF

Basis for granting the request for legal aid by waiving court fees due to the appellant's insufficient resources and the non-frivolous nature of his appeal.

Art. 64 al. 2 LTF

Used to appoint the appellant's lawyer as official counsel and determine that the Confederation will cover the lawyer's fees.

Art. 64 al. 3 LTF

Used to justify the judge's authority to grant legal aid ex officio.

Art. 71 LTF

Cited via reference in connection with deciding on costs for a moot case.

Art. 72 PCF

Cited in connection with deciding on costs for a moot case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_383/2009

Ordonnance du 11 février 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,

recourant,

contre

Substitute de la Procureure générale du canton du Jura, 2900 Porrentruy.

Objet

demande de mise en liberté provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 14 décembre 2009.

Vu:

le jugement rendu le 7 septembre 2009 par la Cour criminelle du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour criminelle), condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans - sous déduction de 52 jours de détention avant jugement - pour contraintes sexuelles, viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants;

l'arrestation immédiate de A.________;

le recours en matière pénale formé par A.________ contre ce jugement et la requête de mise en liberté figurant dans ce recours;

l'ordonnance du 6 novembre 2009 du Président de la Cour de droit pénale du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable la requête de mise en liberté provisoire, au motif que cette question ressortissait aux autorités cantonales;

l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 par la Cour criminelle, rejetant la demande de mise en liberté provisoire;

le recours formé devant la Cour de céans contre cet arrêt;

l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_891/2009), rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre le jugement de la Cour criminelle du 7 septembre 2009;

considérant:

qu'à la suite de l'arrêt 6B_891/2009 précité, le recourant ne se trouve plus en détention avant jugement, mais en exécution de peine;

qu'il n'a dès lors plus d'intérêt à remettre en cause l'arrêt cantonal rejetant sa requête de mise en liberté provisoire;

qu'au demeurant, interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas fait valoir qu'il conserverait un intérêt à voir la question tranchée par le Tribunal fédéral;

qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet;

qu'en vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;

qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );

que le recourant requiert l'assistance judiciaire;

que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies ( art. 64 al. 3 LTF );

qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF );

que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Oscar Zumsteg comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ).

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1. Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_383/2009 est rayée du rôle.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Me Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.

5. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'à la Substitute de la Procureure générale et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle.

Lausanne, le 11 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener