Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_380/2016 KI-generiert

Company Lacks Standing to Challenge Seizure of Liquidated Corporation's Account

Geschäftsnummer 1B_380/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a bank account belonging to a company was placed under judicial seizure as part of a criminal investigation against an individual associated with that company. The seizure was initially ordered by the federal prosecution and confirmed by a court, but a request from another company to lift the seizure was rejected by the prosecution and later deemed inadmissible by the court. The requesting company then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing that it had a rightful claim to the seized assets that were not included in the company's bankruptcy estate. The dispute primarily revolved around the legality and appropriateness of the seizure and the legitimacy of the requestor's claim to the funds.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF; Company Lacks Standing to Challenge Seizure of Liquidated Corporation's Account: The seizure was initially ordered by the federal prosecution and confirmed by a court, but a request from another company to lift the seizure was rejected by the prosecution and later deemed inadmissible by the court. The requesting company then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing that it had a rightful claim to the seized assets that were not included in the company's bankruptcy estate. The dispute primarily revolved around the legality and appropriateness of the seizure and the legitimacy of the requestor's claim to the funds.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Konkursforderung Beschwerdelegitimation juristische Person Rückerstattung des Eigentums

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appeal was rejected, and the court order imposes judicial costs on the appellant according to this article.

Art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF

The court order requires the appellant to pay procedural damages (indemnité de dépens) to the respondents based on this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (27)

BGE 144 IV 81
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«…e pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts 1B_438/2016 précité consid. 2.1; 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pa…»
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«…on a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrèt…»
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«…als wirtschaftlich Berechtigter begründet somit kein rechtlich geschütztes Interesse (Urteile des Bundesgerichts 1B_380/2016 vom 6. Dezember 2016, E. 2, und 1B_490/2020 vom 9. Dezember 2020 E. 2.2, je mit Hinweisen). 1.2 Gemäss dem b…»
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«…als wirtschaftlich Berechtigter begründet somit kein rechtlich geschütztes Interesse (Urteile des Bundesgerichts 1B_380/2016 vom 6. Dezember 2016, E. 2, und 1B_490/2020 vom 9. Dezember 2020 E. 2.2, je mit Hinweisen). 2. Gemäss dem b…»
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«…al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des ques…»
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«…al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des ques…»
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«…préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des ques…»
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«…e celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des ques…»
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«…-6- ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisait pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1). Une partie qui n'est pas concrètement…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_380/2016

Arrêt du 6 décembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ Limited,

représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat,

recourante,

contre

1. B.________ Limited,

2. C.________ Limited,

3. D.________ Limited,

4. E.________ Limited,

5. F.________ Limited,

6. G.________ Limited,

7. H.________ Limited,

8. I.________ Limited,

9. J.________ Limited,

10. K.________ Limited,

11. L.________ LP,

12. M.________ LP,

13. N.________ LP,

toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

intimées,

Ministère public de la Confédération.

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 septembre 2016.

Faits :

A. Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre Y.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 9 juin 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société X.________ AG, dont le prévenu était l'administrateur, auprès de la Banque Z.________ SA, à O.________; cette mesure a été confirmée dans son principe, mais limitée dans son montant par décision du 12 octobre 2011 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Par courriers des 23 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2015, A.________ Limited a requis la levée du séquestre portant sur les avoirs détenus sur ce compte dont elle avait revendiqué la propriété dans la procédure de faillite de X.________ AG.

Le 2 décembre 2015, le Ministère public de la Confédération a refusé de faire droit à cette requête.

Le 19 septembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ Limited.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ Limited demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de la Cour des plaintes en ce sens que le séquestre du compte de X.________ AG en liquidation auprès de la Banque Z.________ SA est levé. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les intimées concluent au rejet du recours. La Cour des plaintes et le Ministère public de la Confédération se réfèrent à la décision attaquée.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 79 LTF , est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée porte sur une mesure de contrainte ( ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). La Cour des plaintes ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours peut être portée devant le Tribunal fédéral.

2. Selon l' art. 382 al. 1 CPP , toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas ( ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42). Selon la jurisprudence, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces ( ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (arrêts 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_574/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.2 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 in SJ 2012 I p. 353).

3. La recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de prendre en considération le fait qu'elle avait revendiqué les avoirs détenus par X.________ AG auprès de la Banque Z.________ SA dans la faillite de cette société et que l'Office des faillites a estimé la revendication fondée en n'en tenant pas compte dans les actifs de la société et en demandant la suspension de la faillite faute d'actifs. La qualité pour recourir aurait ainsi dû lui être reconnue en tant que propriétaire des fonds.

La recourante fondait sa légitimation pour agir sur le droit de propriété dont elle prétendait disposer sur le compte séquestré depuis la résiliation des rapports de fiducie qui la liaient à X.________ AG intervenue le 10 janvier 2014. Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à la Cour des plaintes d'avoir violé le droit d'être entendu de la recourante en examinant la recevabilité du recours sous cet angle et en lui déniant la qualité pour recourir au motif qu'à l'extinction des rapports fiduciaires, elle n'était titulaire que d'une simple créance en restitution des biens à l'égard de X.________ AG. L'argumentation de la recourante est néanmoins recevable dans la mesure où elle n'a pas pour objet d'élargir l'objet du litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Elle ne saurait toutefois être suivie.

Il ressort de la demande de suspension de la faillite faute d'actifs que l'Office des faillites de P.________ a adressée le 23 juin 2015 au juge de la faillite que les avoirs détenus par X.________ AG en liquidation auprès de la Banque Z.________ AG n'ont pas été incorporés dans les actifs de la société parce qu'ils étaient frappés d'un séquestre pénal. L'Office a certes estimé peu vraisemblable qu'ils puissent tomber dans la masse en faillite si cette mesure devait être levée vu qu'ils sont revendiqués par des tiers, ajoutant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant ce qu'il en est. Cette pièce n'établit ainsi pas l'existence d'un droit de propriété de la recourante sur les avoirs détenus par X.________ AG en liquidation mais elle atteste uniquement d'une revendication sur les biens de la société qui n'a pas été tranchée. La recourante ne démontre pas que la juge unique du Tribunal du district de Q.________, qui a prononcé la suspension de la faillite faute d'actifs le 24 juin 2015, aurait eu une autre appréciation de la situation. Dans ces conditions, la recourante dénonce à tort une violation de son droit d'être entendue ou une constatation incomplète des faits pertinents. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral d'examiner en première instance si la revendication des avoirs séquestrés auprès de la Banque Z.________ SA formulée par la recourante est ou non fondée. Il suffit de constater en l'état que la qualité non contestée d'ayant droit économique de ces avoirs ne permet pas de conférer à la recourante la qualité pour recourir contre le refus de lever le séquestre qui les frappe en application de la jurisprudence précitée (arrêts 1B_253/2014 du 20 février 2015 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012). Un tel résultat n'est pas arbitraire et ne consacre en l'état aucune violation de l' art. 382 CPP dès lors que la levée du séquestre frappant les biens de X.________ AG en liquidation peut être requise par le liquidateur.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle versera une indemnité de dépens aux intimées ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 6 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin