Appeal on Denial of Justice Inadmissible Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed multiple complaints regarding the theft of their identity documents, which the Vaud Cantonal Public Prosecutor's Office allegedly ignored. The individual subsequently lodged a legal appeal for denial of justice with the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber on October 21, 2021. However, the Public Prosecutor's Office responded that no investigation was underway regarding these complaints. The Criminal Appeals Chamber declared the appeal inadmissible on November 23, 2021, due to insufficient information, as the complainant failed to provide necessary details about the complaints or evidence of their submission. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal on January 25, 2022, seeking legal aid. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of motivation and failure to meet the procedural requirements within the stipulated timeframe.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP; Appeal on Denial of Justice Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The individual subsequently lodged a legal appeal for denial of justice with the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber on October 21, 2021. However, the Public Prosecutor's Office responded that no investigation was underway regarding these complaints. The Criminal Appeals Chamber declared the appeal inadmissible on November 23, 2021, due to insufficient information, as the complainant failed to provide necessary details about the complaints or evidence of their submission. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal on January 25, 2022, seeking legal aid. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of motivation and failure to meet the procedural requirements within the stipulated timeframe.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
No judicial costs are imposed due to the appellant's personal situation.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_38/2022
Arrêt du 8 février 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2021 (1073 - PE21.018429-FAB).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 21 octobre 2021, A.________ a formé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud au sujet de plusieurs plaintes concernant le vol de ses documents d'identité que le Ministère public ne prendrait pas en considération.
A l'invitation de la direction de la procédure, A.________ a complété son recours le 27 octobre 2021.
Egalement interpellé, le Ministère public central du canton de Vaud a indiqué le 12 novembre 2021 qu'aucune enquête n'était en cours au sein des ministères publics cantonaux concernant une plainte de A.________ pour vol de papiers d'identité.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable.
Le 25 janvier 2022, A.________ a demandé au Tribunal fédéral d'enregistrer son recours contre cet arrêt qui lui a été notifié le 31 décembre 2021.
2. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice dont le recourant l'avait saisi en tant qu'il porte au fond sur le refus injustifié du Ministère public d'ouvrir une procédure pénale à la suite de diverses plaintes pour vol.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation suffisante doit en outre être présentée dans le délai - non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF ) - de recours de trente jours fixé à l' art. 100 al. 1 LTF et ne saurait être complétée ou corrigée après son échéance ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 1B_506/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2).
Le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation. Le recourant n'a pas complété son recours dans le délai légal et non prolongeable de recours qui arrivait à échéance le 1er février 2022. L'unique écriture en lien avec la décision querellée est un courrier reçu le 28 janvier 2022 dans lequel il alléguait la nécessité d'obtenir une assistance juridique vu les nombreuses procédures engagées et faisait état des démarches effectuées en ce sens auprès de l'Ordre des avocats vaudois, puis du Tribunal cantonal. A supposer que cette écriture doive être considérée comme une demande de désignation d'un avocat d'office pour la présente procédure, celle-ci serait tardive faute d'avoir été présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse rédiger le recours, respectivement le compléter dans le délai non prolongeable de recours de trente jours fixé à l' art. 100 al. 1 LTF (arrêt 1B_341/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2); les conditions de l' art. 64 al. 2 LTF ne sont au surplus pas réunies. En effet, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision querellée qui déclare le recours pour déni de justice irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 385 al. 1 CPP . La Chambre des recours pénale reprochait au recourant de ne pas avoir indiqué la référence d'un dossier relatif à ses dépôts de plaintes, ni quand et auprès de quelle autorité il les aurait déposées. Il ne fournissait pas non plus une copie de ces plaintes. De plus, il n'avait pas remédié à ces lacunes alors même qu'il avait été interpellé à ce propos en application de l' art. 385 al. 2 CPP . Enfin, interpellé, le Ministère public a déclaré ne pas avoir reçu de plaintes du recourant au sujet du vol de ses papiers d'identité. Le recourant ne rendait ainsi pas vraisemblable ni même plausible avoir soumis à une autorité de poursuite pénale une quelconque cause ni a fortiori que cette autorité aurait refusé de se saisir de cette cause. On ne voit pas en quoi un avocat d'office serait plus à même que le recourant de répondre à ces arguments, fondés sur l'ignorance d'éléments de fait dont seul le recourant disposait, qui ont conduit à amener la Chambre des recours pénale à déclarer son recours pour déni de justice irrecevable.
Le mérite du recours formé par A.________ doit dès lors être examiné à la lumière du mémoire de recours, lequel est dépourvu de toute motivation. Il ne s'agit pas d'un vice susceptible d'être réparé par l'octroi d'un délai supplémentaire pour le compléter que ce soit par la recourant ou, pour les raisons évoquées ci-dessus, par un avocat désigné d'office (cf. art. 42 al. 5 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin