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1B_376/2013 KI-generiert

Defamation Case: Appeal Against Refusal to Exclude Opposing Counsel Denied on Lack of Legal Standing

Geschäftsnummer 1B_376/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the plaintiffs, a business and its managing partner, filed a complaint for defamation against several individuals associated with a union after the business was awarded a negative title for poor employer practices. Following the complaint, an attorney representing the union indicated he would also represent former employees of the business in the legal procedures. The plaintiffs challenged the attorney's representation of both groups, arguing it presented an inherent conflict of interest. Their request to exclude the attorney from representing the former employees was denied, leading the plaintiffs to appeal the decision of the cantonal court, which declared their appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 111 al. 1 LTF, Art. 81 LTF, Art. 127 al. 3 CPP; Defamation Case: Appeal Against Refusal to Exclude Opposing Counsel Denied on Lack of Legal Standing: Following the complaint, an attorney representing the union indicated he would also represent former employees of the business in the legal procedures. The plaintiffs challenged the attorney's representation of both groups, arguing it presented an inherent conflict of interest. Their request to exclude the attorney from representing the former employees was denied, leading the plaintiffs to appeal the decision of the cantonal court, which declared their appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren Gegenanwalt Beschwerdelegitimation rechtlich geschütztes Interesse Strafanzeige tatsächliche Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 93 LTF
Mentioned in the reasoning regarding the admissibility of the recourse against an interlocutory decision, although the final order refers to the rejection of the appeal as a whole.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Les décisions du Ministère public sont en principe susceptibles de faire l'objet d'un recours en vertu de l' art. 393 al. 1 let. a CPP .
Art. 382 al. 1 CPP
La qualité pour recourir est définie à l' art. 382 al. 1 CPP .
Art. 111 al. 1 LTF
En raison du principe de l'unité de la procédure ancré à l' art. 111 al. 1 LTF , la qualité pour agir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l' art.
Art. 81 LTF
1 LTF , la qualité pour agir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l' art. 81 LTF (arrêt 1B_7/2013 du 14 mars 2013 consid.
Art. 127 al. 3 CPP
A teneur de l' art. 127 al. 3 CPP , un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession.
Art. 127 al. 5 CPP
La défense des prévenus étant réservée aux avocats ( art. 127 al. 5 CPP ), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
Art. 12 let. a LLCA
Cette règle est en lien avec la clause générale de l' art. 12 let. a LLCA , selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 1 LTF

Provision mentioned as the basis for the decision not to award legal costs (dépens) to the respondents.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision used to impose judicial costs upon the appellants because they lost the appeal.

Art. 78 ss LTF

Cited as the basis for the admissibility of the recourse in criminal matters (recours en matière pénale).

Art. 93 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the admissibility of the recourse against an interlocutory decision, although the final order refers to the rejection of the appeal as a whole.

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BGE 141 IV 257
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_376/2013

Arrêt du 18 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

B.________ Sàrl,

représentés par Me Michel Montini, avocat,

recourants,

contre

1. C.________,

2. D.________,

3. E.________,

4. F.________,

5. G.________,

6. H.________,

tous représentés par Me Jämes Dällenbach, avocat,

intimés,

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds , passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Objet

Procédure pénale; capacité de postuler de l'avocat,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 7 juin 2012, le Syndicat Unia a décerné la palme d'or de l'année 2012 du mauvais employeur du canton de Neuchâtel à l'entreprise B.________ Sàrl, dont A.________ est l'associé-gérant.

Le 25 juin 2012, A.________ et B.________ Sàrl ont déposé une plainte pénale pour diffamation et calomnie auprès du Ministère public de La Chaux-de-Fonds en raison des accusations qu'ils jugeaient infondées contenues dans cette publication.

Invités à préciser les personnes visées par la plainte, les plaignants ont répondu, par courrier du 10 août 2012, qu'il s'agissait des signataires du document relatif à la palme d'or du mauvais employeur, à savoir les syndicalistes C.________, E.________ et D.________, ainsi que des anciens employés de l'entreprise B.________ Sàrl, G.________, H.________ et F.________.

Le 21 décembre 2012, Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel, a informé la Procureure en charge de la procédure avoir été constitué par le Syndicat Unia pour la défense de ses intérêts.

Le 26 mars 2013, il a annoncé qu'il représenterait également G.________, H.________ et F.________ dans la procédure pénale.

Par lettre valant décision du 6 mai 2013, la Procureure a rejeté la requête des plaignants visant à exclure la représentation des anciens employés de B.________ Sàrl par Me Jämes Dällenbach.

L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par les plaignants au terme d'un arrêt rendu le 7 octobre 2013.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ Sàrl demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'enjoindre Me Jämes Dällenbach à renoncer aux mandats incompatibles, soit à tout le moins à représenter G.________, H.________ et F.________ dans le cadre de la procédure pénale. Ils concluent à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de constater l'incapacité de postuler du conseil des intimés et de contraindre celui-ci à renoncer partiellement à son mandat dans la procédure pénale ouverte sur plainte des recourants. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF .

La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l' art. 93 LTF . Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, équivalant à un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (cf. ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261).

Les recourants ont qualité, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, pour contester l'irrecevabilité de leur recours cantonal.

3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé la loi en retenant qu'ils n'avaient pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir que les anciens employés de la société B.________ Sàrl ne soient pas défendus par le même avocat que celui mandaté par le Syndicat Unia et ses collaborateurs et en déclarant leur recours irrecevable pour ce motif.

Les décisions du Ministère public sont en principe susceptibles de faire l'objet d'un recours en vertu de l' art. 393 al. 1 let. a CPP . La qualité pour recourir est définie à l' art. 382 al. 1 CPP . Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.

En l'espèce, la cour cantonale a considéré que cette condition n'était pas réalisée. En raison du principe de l'unité de la procédure ancré à l' art. 111 al. 1 LTF , la qualité pour agir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l' art. 81 LTF (arrêt 1B_7/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.1; cf. ATF 137 I 296 consid. 4.1 p. 298). A cet égard, la qualité pour déposer un recours en matière pénale est aussi subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée ( ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). Le recourant doit avoir été affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger.

A teneur de l' art. 127 al. 3 CPP , un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats ( art. 127 al. 5 CPP ), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l' art. 12 let . c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l' art. 12 let. a LLCA , selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l' art. 12 let. b LLCA ( ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154; arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles visent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple - respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la capacité pour recourir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire, ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts ( ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 p. 168).

Les recourants ne prétendent pas être eux-mêmes dans une situation similaire à celles évoquées dans ce dernier arrêt. En tant que parties plaignantes, ils ont certes un intérêt à ce que les prévenus soient assistés de manière adéquate afin d'éviter qu'un certain nombre d'opérations doivent être répétées. Cet intérêt est toutefois de pur fait. Un tel intérêt ne suffit pas en matière pénale. Les recourants ne démontrent pas que la décision attaquée viendrait péjorer leur propre position ou entraver leurs droits de parties à la procédure (cf. arrêt 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). Ils ont certes un intérêt à ce que les prévenus soient assistés par des mandataires différents de manière à ce qu'ils puissent, le cas échéant, développer leur propre ligne de défense. Il s'agit toutefois d'un intérêt indirect qui n'est pas suffisant à leur reconnaître la qualité pour recourir (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2).

Pour le surplus, sous le couvert d'une violation du droit d'être entendu garanti à l' art. 107 al. 1 let . d CPP, les recourants se plaignent en réalité du fait que leurs arguments de fond n'ont pas été retenus. Dès lors que la cour cantonale pouvait sans violer l' art. 382 al. 1 CPP considérer qu'ils n'avaient pas qualité pour recourir sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin