Company v. Public Prosecutor's Office (Sealed Documents/Provisional Measures)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a criminal investigation conducted by the Public Prosecutor of the Republic and Canton of Geneva involving an individual identified as B, the company A.________ SA's premises in Carouge were searched on February 24, 2021. On June 1, 2021, A.________ SA requested the return of all seized items and documents, arguing that the prosecutor had failed to request the unsealing of these items within the legal 20-day deadline. In response, the Public Prosecutor stated that the seals had been lifted during a session on February 21, 2021, and that the materials were available for consultation. A.________ SA challenged this decision, seeking provisional measures to prevent the Public Prosecutor from allowing free consultation and use of the seized materials. However, the request for provisional measures was denied on June 22, 2021, prompting A.________ SA to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which became moot after the Public Prosecutor withdrew the contested decision. The court was then tasked with determining the handling of court costs and expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 et 4 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF, art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF; Company v. Public Prosecutor's Office (Sealed Documents/Provisional Measures): On June 1, 2021, A.________ SA requested the return of all seized items and documents, arguing that the prosecutor had failed to request the unsealing of these items within the legal 20-day deadline. In response, the Public Prosecutor stated that the seals had been lifted during a session on February 21, 2021, and that the materials were available for consultation. A.________ SA challenged this decision, seeking provisional measures to prevent the Public Prosecutor from allowing free consultation and use of the seized materials. However, the request for provisional measures was denied on June 22, 2021, prompting A.________ SA to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which became moot after the Public Prosecutor withdrew the contested decision. The court was then tasked with determining the handling of court costs and expenses.
Schlagwörter
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KI-generiertLegal basis used by the President to rule on costs and compensation in a case that has become moot.
Provision cited regarding the exemption of judicial costs for the Canton of Geneva.
Provision cited for ordering the Canton of Geneva to pay legal costs to the appellant.
Legal basis for striking the case from the roll because the appeal became devoid of object.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_373/2021
Ordonnance du 19 août 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Yvan Jeanneret
et Fabio Burgener, avocats
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; séquestre; mesures provisionnelles,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2021
(OCPR/24/2021 - P/13870/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève notamment contre B.________, les locaux de la société A.________ SA à Carouge ont fait l'objet d'une perquisition en date du 24 février 2021.
Le 1er juin 2021, A.________ SA a requis la restitution de la totalité des objets et documents saisis à cette occasion et mis sous scellés faute pour le Ministère public d'avoir demandé la levée des scellés à l'autorité compétente dans le délai légal de vingt jours.
Le 8 juin 2021, le Ministère public a répondu que le prévenu avait levé les scellés à l'audience du 21 février 2021 et que les pièces étaient consultables.
Le 21 juin 2021, A.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis qu'il soit fait interdiction au Ministère public de laisser à la libre consultation les éléments séquestrés en ses mains et de les exploiter.
La Présidente de cette juridiction a rejeté la demande de mesures provisionnelles au terme d'une ordonnance rendue le 22 juin 2021 que A.________ SA a déférée auprès du Tribunal fédéral le 8 juillet 2021.
Le 30 juillet 2021, le Ministère public a informé la Cour de céans avoir retiré sa décision du 8 juin 2021 de sorte que le recours serait sans objet.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette question et sur le sort des frais et dépens.
2. Le retrait par le Ministère public de sa décision du 8 juin 2021 a rendu sans objet le recours en matière pénale formé contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Partant, la cause doit être rayée du rôle ( art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ).
En pareil cas, le Président de la cour statue comme juge unique sur les frais et dépens du procès devenu sans objet par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci ( art. 32 al. 2 LTF ; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin ( ATF 128 II 247 consid. 6.1).
En l'occurrence, le recours est devenu sans objet à la suite du retrait par le Ministère public de sa décision du 8 juin 2021, en sorte que celui-ci doit être considéré comme la partie qui succombe.
La République et canton de Genève est dispensée des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). En revanche, elle versera des dépens à la recourante, représentée par des mandataires professionnels dont l'intervention était justifiée (art. 68 al. 1 et 2LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin