Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_372/2011 KI-generiert

Indigent Defendant's Right to Appointed Counsel Despite Low Fine Threshold Due to Language Barrier and Lack of Legal Proficiency

Geschäftsnummer 1B_372/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted of simple bodily harm and assault involving her two children and sentenced to a monetary penalty and fines. Following the conviction, she expressed her intention to appeal the judgment and requested the appointment of a public defender for the appeal process. The President of the Penal Appeals Court denied her request for a public defender on the grounds that the case was straightforward and she had previously demonstrated the ability to defend herself. Consequently, the individual filed a criminal appeal to the Federal Tribunal, contesting the refusal to appoint a public defender, claiming her circumstances justified legal assistance due to the complexity of the case and potential consequences.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 29 al. 3 Cst; Indigent Defendant's Right to Appointed Counsel Despite Low Fine Threshold Due to Language Barrier and Lack of Legal Proficiency: Following the conviction, she expressed her intention to appeal the judgment and requested the appointment of a public defender for the appeal process. The President of the Penal Appeals Court denied her request for a public defender on the grounds that the case was straightforward and she had previously demonstrated the ability to defend herself. Consequently, the individual filed a criminal appeal to the Federal Tribunal, contesting the refusal to appoint a public defender, claiming her circumstances justified legal assistance due to the complexity of the case and potential consequences.

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger beschränkte Handlungsfähigkeit Körperverletzung notwendige Verteidigung Sprachschwierigkeiten Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 al. 1 LTF
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 335 consid.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Le refus de désigner un avocat d'office à la recourante est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 355 consid.
Art. 132 al. 1 let. b CPP
2.1 Selon l' art. 132 al. 1 let. b CPP , la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.
Art. 132 al. 2 CPP
Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter ( art. 132 al. 2 CPP ).
Art. 132 al. 3 CPP
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures ( art. 132 al. 3 CPP ).
Art. 29 al. 3 Cst
Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst.
Art. 130 CPP
2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l' art. 130 CPP , ni que la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance est inférieure au minimum légal de 120 jours-amende prévu à l' art.
Art. 107 al. 2 LTF
The Federal Tribunal decided to rule on the merits itself after admitting the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The Federal Tribunal decided to rule on the merits itself after admitting the appeal.

Art. 66 al. 4 LTF

No judicial costs are to be levied because the appeal was successful.

Art. 68 al. 1 LTF

The successful appellant is awarded costs (indemnité de dépens) to be borne by the Canton of Vaud.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

BS 2021 84 (2022-04-13) · zg
Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel for Trivial Entry Violation
«…on, aber aus anderen Gründen in schwerwiegender Weise unmittelbar betroffen sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_372/2011 vom 29. August 2011 E. 2.2.3). Zu prüfen bleibt somit, ob das Verfahren in tatsächlicher und rechtlicher Hinsic…»
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Refusal to Grant Free Legal Aid and Waive Court Costs in Slander and Battery Case
«…rforderlich machen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_500/2012 vom 3. Dezember 2012 E. 3.2; Urteil des Bundesge- richts 1B_372/2011 vom 29. August 2011 E. 2.2.3). Derartige Umstände sind vor- liegend nicht auszumachen. Wie bereits erwähnt, beruft sich…»
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Appeal Regarding Denial of Court-Appointed Counsel for Minor Drug Offense
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Prosecutor's Denial of Appointed Counsel Upheld in Theft Investigation
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Federal Supreme Court Denies Legal Aid for Simple Assault Conviction
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«…zurecht zu finden ( BGE 128 I 225 E. 2.5.2 S. 232 f. ; 122 I 49 E. 2c/bb S. 51 f. mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 1B_372/2011 vom 29. August 2011 E. 2.1). 2.4 Der Beschwerdeführer ist bedürftig, und es handelt sich vorliegend nicht um einen Bag…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_372/2011

Arrêt du 29 août 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Reeb et Merkli.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale, refus de désigner un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2011.

Faits:

A. Par jugement du 17 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. Il lui est reproché de s'être livrée à des voies de fait sur son fils et d'avoir commis des lésions corporelles simples sur sa fille, âgés respectivement d'un an et de neuf ans au moment des faits, outrepassant ainsi son devoir d'éducation et son droit de correction à l'égard de ses deux enfants. Le 24 juin 2011, la prénommée a annoncé vouloir faire appel de ce jugement et a requis la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure d'appel.

B. Par décision du 11 juillet 2011, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté la requête en désignation d'un défenseur d'office.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale et de lui désigner un avocat d'office en la personne de Jean-Pierre Bloch pour la procédure d'appel contre le jugement du 17 juin 2011. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.

La Cour d'appel pénale et le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337).

Le refus de désigner un avocat d'office à la recourante est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338).

2. La recourante, dont l'impécuniosité n'est pas mise en doute, prétend que les conditions posées à l'octroi d'un avocat d'office, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), sont réunies.

2.1 Selon l' art. 132 al. 1 let. b CPP , la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter ( art. 132 al. 2 CPP ).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures ( art. 132 al. 3 CPP ).

Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l' art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l' art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH ( ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205).

Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté ( ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit ( ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir ( ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l' art. 130 CPP , ni que la peine pécuniaire qui lui a été infligée en première instance est inférieure au minimum légal de 120 jours-amende prévu à l' art. 132 al. 3 CPP . Il y a donc uniquement lieu d'examiner si l'affaire soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, compte tenu des capacités de la recourante.

2.2.1 La Présidente de la Cour d'appel pénale a considéré que la cause était simple, que la requérante parlait le français et qu'elle avait démontré être capable de se défendre efficacement seule, en obtenant l'assignation de trois témoins aux débats et en formulant une question préjudicielle d'entrée de cause à l'audience du 17 juin 2011, alors qu'elle n'était pas assistée.

2.2.2 La recourante soutient qu'il est inexact qu'elle "parle" le français. Une simple discussion avec elle de quelques minutes montrerait que si elle comprend ce qu'on lui dit, elle éprouve de manifestes difficultés à s'exprimer. Elle prétend en outre être innocente des griefs formés à son encontre et fait valoir que la cause n'est pas de peu d'importance, puisqu'elle a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction qui peut amener son auteur à se voir infliger une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans.

2.2.3 Il est vrai que la cause n'est pas en soi objectivement compliquée au point de nécessiter l'intervention d'un avocat. La recourante, ressortissante érythréenne, n'est toutefois pas de langue maternelle française: si elle a une maîtrise suffisante du français pour s'exprimer oralement, il n'en va pas nécessairement de même s'agissant de rédiger un recours contre un jugement de condamnation, ce d'autant moins qu'elle n'a été scolarisée en Erythrée que jusqu'à l'âge de 7 ans et qu'a fortiori elle ne dispose d'aucune formation juridique. Pour contester avec succès le jugement du Tribunal de police devant la Cour d'appel pénale, il lui appartient notamment de démontrer que les conditions de réalisation de l'infraction de lésion corporelle simple qualifiée ne sont pas réunies. Compte tenu des capacités de la recourante, la cause présente une certaine difficulté au niveau des faits et du droit. De plus, les intérêts en jeu sont importants pour la recourante, qui fait valoir son innocence alors qu'elle s'est vue condamnée pour lésions corporelles simples à l'encontre de ses propres enfants. Pour ces raisons, l'assistance d'un avocat est légitime.

Au demeurant, l'instance précédente ne peut être suivie lorsqu'elle retient que la recourante a démontré être capable de se défendre efficacement seule en première instance: l'intéressée explique à cet égard qu'une assistante sociale l'a aidée, qu'elle lui a établi une liste de témoins et qu'elle lui a préparé le document qu'elle a lu d'entrée de cause lors de l'audience de jugement et qui a été considéré comme une question préjudicielle. Si un tel mode de faire peut se comprendre et être admissible en première instance, cette manière de procéder ne convient pas devant l'autorité d'appel où la recourante devra faire face à trois magistrats professionnels.

La Présidente de la Cour d'appel pénale a dès lors violé le droit fédéral en considérant que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas.

3. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 11 juillet 2011 annulée. Le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond ( art. 107 al. 2 LTF ) et désigne Me Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 17 juin 2011. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 17 juin 2011.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Tornay Schaller