Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_368/2015 KI-generiert

Stateless Appellant Denied Ex Officio Counsel in Illegal Stay and Drug Case

Geschäftsnummer 1B_368/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, originally from The Gambia, faced multiple convictions in Switzerland for illegal entry and various offenses including drug-related charges and theft. After being apprehended with a small amount of marijuana, he was penalized again but sought assistance from the judicial system, requesting the appointment of a defense attorney at public expense. His request was denied by the prosecutor, citing the case's lack of complexity, and subsequent appeals to higher courts also upheld this denial. The individual contended that there were legal complexities concerning his illegal stay, which had not been adequately explored, prompting further legal challenges.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 132 al. 2 CPP; Stateless Appellant Denied Ex Officio Counsel in Illegal Stay and Drug Case: After being apprehended with a small amount of marijuana, he was penalized again but sought assistance from the judicial system, requesting the appointment of a defense attorney at public expense. His request was denied by the prosecutor, citing the case's lack of complexity, and subsequent appeals to higher courts also upheld this denial. The individual contended that there were legal complexities concerning his illegal stay, which had not been adequately explored, prompting further legal challenges.

Schlagwörter

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Vollzugsstopp unentgeltliche Rechtsverbeiständung Asyl für Minderjährige sachliche Unzuständigkeit Nachweis der Staatenlosigkeit Einrede der Rechtswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Cited because the court decided exceptionally not to charge judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_368/2015

Arrêt du 16 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale ; refus de nomination d'un avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant gambien né le 21 février 1987, sans domicile fixe et sans papiers d'identité, a été condamné le 29 août 2012 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 200 fr. pour entrée et séjour illégaux en Suisse, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et recel. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et séjour illégal au terme d'une ordonnance pénale rendue le 1

er mars 2015 à laquelle il a fait opposition.

A.________ a été interpelé le 23 avril 2015 à Genève en possession de 1,4 gramme de marijuana qu'il destinait à sa propre consommation.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et à une amende de 100 fr. Il a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au prévenu le 29 août 2012.

Le 27 avril 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a également sollicité l'assistance judiciaire et demandé la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.

Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête le 19 mai 2015 aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et était de peu de gravité. Le 26 mai 2015, il a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

Le recours formé par l'intéressé contre le refus du Ministère public de lui désigner Me Jacques Emery comme avocat d'office a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 17 septembre 2015.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de lui accorder l'assistance judiciaire et de nommer son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire.

Il a été renoncé à demander des observations.

2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3. La Chambre pénale de recours a reconnu que la cause n'était pas de peu de gravité et que la première des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l' art. 132 al. 2 CPP faisait dépendre l'octroi d'une défense d'office était réalisée. Elle a considéré en revanche que la seconde condition relative à la complexité de la cause n'était pas remplie. Le recourant ne contestait en effet pas les faits, s'agissant tant de la période pénale relative au séjour illégal que de la détention de marijuana destinée à sa consommation. La cause ne présentait pas de complexité juridique en lien avec la Directive européenne sur le retour, inapplicable en l'occurrence car le recourant s'était soustrait aux mesures de refoulement. Enfin, le fait qu'il envisage de plaider l'acquittement du chef de séjour illégal au motif qu'il aurait déjà été condamné plusieurs fois pour cette infraction ne constitue pas une difficulté de fait ou juridique telle qu'il ne pourrait surmonter seul.

Le recourant soutient que la cause présenterait des difficultés au niveau des faits relatifs au séjour illégal. La jurisprudence a certes admis que la cause pouvait présenter des difficultés en fait et en droit en lien avec l'application de la Directive sur le retour, en particulier lorsque cette question n'avait pas du tout été instruite par l'autorité pénale (cf. arrêts 1B_67/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.3 et 1B_231/2014 du 8 août 2014 consid. 2.3). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, la cour cantonale a constaté que la requête d'asile avait définitivement été rejetée, mais que les autorités n'ont pas pu mettre en oeuvre la mesure de renvoi car le recourant avait disparu le 31 mai 2011. Les autorités n'ayant aucun moyen de le joindre, la procédure administrative de renvoi a échoué par le fait du recourant. Ce dernier admet d'ailleurs que, sommé par un courrier de quitter le pays, il s'est rendu en Allemagne avant de retourner en Suisse où il est demeuré depuis lors dans la clandestinité. Le recourant relève qu'il a été arrêté et condamné le 29 août 2012 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis et qu'il a fait l'objet d'une autre ordonnance pénale le 1

er mars 2015. Il estime que les mesures d'exécution du renvoi pouvaient être appliquées durant cette période. Il ne conteste cependant pas n'avoir aucun domicile fixe où l'autorité administrative pouvait le joindre afin d'entreprendre les démarches propres à exécuter le renvoi. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit en retenant, sur la base des faits non contestés retenus dans l'arrêt attaqué, que le recourant s'était soustrait à son renvoi et que la Directive sur le retour ne s'appliquait pas. Le refus de lui désigner un défenseur d'office pour l'assister dans la procédure pénale ne viole ainsi pas l' art. 132 CPP .

4. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin