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1B_367/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Cost Advance Following Recusal Challenge

Geschäftsnummer 1B_367/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal procedure where a party filed a request for disqualification against a clerk and two judges from the Public Prosecutor's Office of Fribourg. This request was rejected by the cantonal penal court on August 26, 2016. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 4, 2016, challenging this decision. Throughout the process, the appellant faced financial barriers requiring an advance payment for court fees, which he failed to provide within the given deadlines, leading to his requests for legal aid being denied. The court determined that the appeal was manifestly inadmissible, thus not pursuing the merits of the case further.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Cost Advance Following Recusal Challenge: This request was rejected by the cantonal penal court on August 26, 2016. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 4, 2016, challenging this decision. Throughout the process, the appellant faced financial barriers requiring an advance payment for court fees, which he failed to provide within the given deadlines, leading to his requests for legal aid being denied. The court determined that the appeal was manifestly inadmissible, thus not pursuing the merits of the case further.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Vorschuss verspätetes Ausstandsgesuch Zahlungseinstellung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision was adjudicated according to the simplified procedure because the inadmissibility of the appeal was manifest.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the extended deadline.

Art. 65 al. 2 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because he lost the case.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who failed in his appeal, must bear the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_367/2016

Arrêt du 15 décembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Raphaël Brenta, greffier au Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

2. Jérôme Delabays, juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 1654, 1701 Fribourg,

3. Hubert Bugnon, juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 1654, 1701 Fribourg,

intimés,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 août 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté les requêtes de récusation du greffier au Ministère public Raphaël Brenta ainsi que des juges cantonaux Jérôme Delabays et Hubert Bugnon formulées par A.________ les 10 juillet, 18 et 21 août 2016.

A.________ a recouru le 4 octobre 2016 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 7 octobre 2016, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 24 octobre 2016.

Le 23 octobre 2016, A.________ a requis l'assistance judiciaire complète et la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai qu'il a déposée le 19 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, l'assistance judiciaire requise a été refusée au motif que le recours était dénué de chances de succès. Par ordonnance séparée du 30 novembre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 12 décembre 2016 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais avec l'indication que faute de preuve du paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF .

Le 11 décembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire et demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette requête.

2. Le recourant voit un élément nouveau qui justifierait, selon lui, une réévaluation de l'ordonnance du 29 novembre 2016 dans le fait que le Ministère public de l'Etat de Fribourg a déposé une requête de mainlevée. Il perd cependant de vue que l'assistance judiciaire lui a été refusée non pas parce qu'il n'avait pas établi son indigence mais parce que les conclusions de son recours étaient vouées à l'échec. L'élément nouveau invoqué ne modifie en rien cette appréciation de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 29 novembre 2016. La nouvelle demande d'assistance judiciaire est abusive ( art. 42 al. 7 LTF ). Force est au surplus de constater que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise à l'échéance du délai supplémentaire qui lui avait été imparti pour ce faire. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2016. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête de suspension de la procédure.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est d'ores et déjà informé que toute demande d'annulation, révision, reconsidération, interprétation ou complément, plus généralement toute demande tendant à remettre en question le présent arrêt ou à en faire constater une prétendue nullité, sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin