Complainant's Appeal Against Cantonal Investigating Judge's Request for Clarification Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against two magistrates in a cantonal context, which was initially processed by a cantonal investigating judge. The judge communicated to the complainant the need for a typewritten version of the complaint due to difficulties reading the handwritten submission, and requested clarification on the nature of the alleged offenses. The complainant subsequently appealed this communication to the Federal Tribunal, asserting procedural issues. However, the appeal was determined to be inadmissible as the initial communication did not constitute a decision, and the appropriate remedy required exhausting local judicial avenues first before seeking relief at the federal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 214 PPF, Art. 78 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Complainant's Appeal Against Cantonal Investigating Judge's Request for Clarification Inadmissible: The judge communicated to the complainant the need for a typewritten version of the complaint due to difficulties reading the handwritten submission, and requested clarification on the nature of the alleged offenses. The complainant subsequently appealed this communication to the Federal Tribunal, asserting procedural issues. However, the appeal was determined to be inadmissible as the initial communication did not constitute a decision, and the appropriate remedy required exhausting local judicial avenues first before seeking relief at the federal level.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe decision was rendered according to the simplified procedure provided for in this article.
Mentioned in the reasoning as the appropriate appeal route against decisions of cantonal magistrates, but not cited in the dispositive.
Mentioned in the reasoning to explain why the contested act would not constitute a decision causing irreparable harm, although the final order only declares inadmissibility based on procedural grounds.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_367/2010
Arrêt du 11 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office du Juge d'instruction cantonal Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2.
Objet
plainte pénale;
recours contre la lettre de l'Office du Juge d'instruction cantonal du 25 octobre 2010.
Considérant:
que le 20 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre deux magistrats valaisans;
que cette plainte a été transmise au Juge d'instruction cantonal qui, par lettre du 25 octobre 2010, a invité le plaignant à en produire une version dactylographiée, le magistrat peinant à lire la version manuscrite;
que le plaignant était en outre invité à indiquer la nature des infractions dénoncées;
que par acte du 5 novembre 2010, A.________ forme contre cette communication une plainte, au sens de l' art. 214 PPF , adressée à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral;
que cette plainte a été transmise à la Ire Cour de droit public;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
que la plainte instituée à l' art. 214 PPF se rapporte aux actions ou omissions du Juge d'instruction fédéral, et nullement aux décisions prises par les magistrats cantonaux dans le cadre de procédures pénales cantonales;
qu'à l'encontre de ces dernières, seul le recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 78 LTF ) est envisageable, après épuisement des voies de recours cantonales;
qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant devait préalablement saisir une juridiction cantonale, comme l'exige l' art. 80 al. 1 LTF ;
qu'en effet, l'acte attaqué n'a de toute façon pas le caractère d'une décision puisque le recourant est simplement invité à parfaire sa plainte en la dactylographiant et en indiquant les infractions dénoncées;
que si l'on devait y voir une décision, celle-ci serait de nature incidente et ne causerait au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let . LTF;
que la démarche du recourant, par ailleurs dépourvue de toute motivation topique, est dès lors manifestement irrecevable;
que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF , peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office du Juge d'instruction cantonal.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz