Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_364/2013 KI-generiert

Civil Party Access to Case Files Limited Due to Foreign Mutual Legal Assistance Requests

Geschäftsnummer 1B_364/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal investigation led by the public prosecutor's office concerning allegations of corruption involving foreign public officials, mismanagement, and money laundering. The investigation focuses on financial transactions connected to members of the Bahrain government and executives of a company in the context of a mineral sale by an American firm. A party involved sought access to the investigation's files, having initially been granted limited access but later restricted under certain conditions due to the risk of premature information disclosure amidst ongoing judicial assistance requests from multiple foreign states. The party challenged the decision to deny broader access and participation in the proceedings, leading to further legal discourse on the rights of defendants and the implications of international cooperation in criminal matters.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 79 LTF, Art. 108 CPP; Civil Party Access to Case Files Limited Due to Foreign Mutual Legal Assistance Requests: The investigation focuses on financial transactions connected to members of the Bahrain government and executives of a company in the context of a mineral sale by an American firm. A party involved sought access to the investigation's files, having initially been granted limited access but later restricted under certain conditions due to the risk of premature information disclosure amidst ongoing judicial assistance requests from multiple foreign states. The party challenged the decision to deny broader access and participation in the proceedings, leading to further legal discourse on the rights of defendants and the implications of international cooperation in criminal matters.

Schlagwörter

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Ermittlungsakten Rechtshilfe in Zivilsachen Akteneinsicht Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Auskunftsverlangen Informationszugang

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

BGE 147 IV 544
Swiss Federal Supreme Court Ruling on Parallel Criminal Procedure and Mutual Legal Assistance File Inspection Rights
«…hingegen die Beschwerde in Strafsachen als anwendbar (Urteil 1B_457/2013 vom 28. Januar 2014). In einem weiteren Urteil 1B_364/2013 vom 6. Januar 2014 erklärte das Bundesgericht die Beschwerde in Strafsachen ebenfalls als anwendbar für den Fall, dass…»
BB.2022.4 (2023-04-06)
*A.B. v. The State* (Access to Files in International Money Laundering and Corruption Case)
«…8 CPP) ou encore lorsqu’il s’agit de veiller au respect des règles de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 4). C’est à la directi…»
1B_350/2020 (2021-05-28)
Corporate Victim Status and File Access in Fraud/Money Laundering Case with Mutual Legal Assistance Conflict
«…hingegen die Beschwerde in Strafsachen als anwendbar (Urteil 1B_457/2013 vom 28. Januar 2014). In einem weiteren Urteil 1B_364/2013 vom 6. Januar 2014 erklärte das Bundesgericht die Beschwerde in Strafsachen ebenfalls als anwendbar für den Fall, dass…»
BB.2020.27 (2020-12-08)
Federal Criminal Court Upholds Separation of Defendant's Case in Complex International Investigation
«…. 108 CPP;) ou encore lorsqu’il s’agit de veiller au respect des règles de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 4). C'est à la…»
BB.2019.206 (2020-05-04)
Quasi-State Institution Denied Access to Criminal Case File Due to Unchanged Risk
«…s lequel ces modalités ont été initialement décidées ou de changement de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2) (act. 1.1, p. 3). Dans sa réponse, le MPC a estimé que si la Cour de céans d…»
BB.2017.121 (2018-10-01)
Moot Appeal Over Expired Secrecy Order
«…informations auxquelles une partie peut avoir accès ne soient transmises à un Etat ayant requis l'entraide judiciaire (1B_364/2013, consid. 2.1). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du prin…»
P/12914/2013 (2017-11-06) · ge
Appeal Against Disclosure of Criminal Proceedings File to Complainant
«…e entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1 et 2.2). 3.4. Dans tous les cas, les restrictions du droit d'être entendu doivent être a…»
P/2055/2012 (2017-10-16) · ge
Appeal Against Prohibition of Evidence Communication to Tunisian Authorities
«…une personne privée et que sa participation à une procédure étrangère n'est pas établie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1 et 2.2). Lorsque le risque d'un détournement des règles de l'entraide existe, le Tribuna…»
BB.2014.55 (2014-12-11)
Disclosure of Swiss Money Laundering Documents to US Lawyers Denied
«…rmations auxquelles une partie peut avoir accès ne soient transmises à un Etat ayant requis l'entraide judiciaire (1B_364/2013, consid. 2.1). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respe…»
1C_368/2014 (2014-10-07)
$\text{Federal Criminal Court Decision on Complainant File Access in Corruption Investigation}$
«…lieu de revenir sur la décision précédente et de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Par arrêt 1B_364/2013 du 6 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________, la décision litigieuse ne…»
BB.2014.73 (2014-08-26)
Foreign Bribery Case: Company's Access to Files Limited
«…s entré en matière sur le recours qui a été interjeté devant lui par la société D. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014). F. Le 17 décembre 2013, A. a présenté une requête en vue du classement de la procédure ouv…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_364/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération , avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

procédure pénale, consultation des dossiers,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 2 octobre 2013.

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête pénale pour corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent. L'enquête porte sur des versements en faveur de membres du gouvernement de Bahreïn ou de cadres supérieurs de la société A.________, dans le cadre de la vente de minerai à A.________ par la société américaine B.________.

Le 23 novembre 2012, le MPC a admis A.________ en qualité de partie civile et lui a accordé l'accès au dossier, tout en lui interdisant d'utiliser les informations dans d'autres procédures, en Suisse ou à l'étranger. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours de l'un des prévenus et limité la consultation du dossier au seul avocat de A.________, avec obligation pour celui-ci de garder le secret à l'égard de sa cliente et des tiers sous la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP . Cette obligation devait durer jusqu'à la clôture des procédures d'entraide judiciaire pendantes en Suisse.

B. Par ordonnance du 21 juillet 2013, le MPC a refusé à A.________ la consultation du dossier et suspendu sa participation à l'administration des preuves. Cette décision se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral (1C_545/2013 du 11 juillet 2013, destiné à la publication) considérant que l'accès au dossier accordé à l'avocat avec interdiction de communiquer à son client n'était pas compatible avec les obligations du mandataire. L'accès au dossier ne pouvait être accordé qu'au fur et à mesure de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire.

Par décision du 2 octobre 2013, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. La partie plaignante était contrôlée par l'Etat du Bahreïn, et plusieurs demandes d'entraide avaient été adressées à la Suisse par des Etats tiers. Il existait un risque de transmission intempestive d'informations. Il y avait lieu de revenir sur la décision précédente et de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette dernière décision. Elle en demande l'annulation et requiert le droit d'accéder sans conditions à l'intégralité du dossier et de participer à tous les actes de procédure. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cour des plaintes persiste dans sa décision, sans observations. Le MPC conclut au rejet du recours, tout en préconisant une modification de la jurisprudence précitée, qu'il juge difficilement praticable. Les parties ont renoncé à de nouvelles prises de position.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ).

1.1. Dans le cadre d'une procédure pénale, la décision relative au droit de consulter le dossier constitue une décision rendue en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF . La recourante considère que le recours serait formé pour violation des règles sur l'entraide pénale internationale, de sorte que le recours en matière de droit public serait ouvert ( art. 84 LTF ; arrêt 1C_545/2013 précité, consid. 1.1.1). En l'occurrence, les risques de transmission prématurée d'informations, évoqués par la jurisprudence, ont été pris en compte dans la décision attaquée, qui refuse l'accès au dossier; le recours est dès lors exclusivement formé pour violation des règles du CPP relatives au droit de consulter le dossier et de participer à la procédure. Le recours doit dès lors être considéré comme un recours en matière pénale.

1.2. Ce dernier n'est toutefois recevable, contre un arrêt de la Cour des plaintes, que s'il porte sur des mesures de contrainte ( art. 79 LTF ). Tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui concerne l'accès au dossier de la partie plaignante (cf. arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013; ATF 131 I 52 ; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, Zurich 2013, n° 13 ad art. 79).

Le recours apparaît ainsi irrecevable.

2. Supposé recevable, il devrait être rejeté. Invoquant son droit général d'accès au dossier, la recourante estime en effet à tort que les conditions de restriction posées à l' art. 108 CPP ne seraient pas réunies.

2.1. Selon la jurisprudence précitée (arrêt Abacha, ATF 127 II 198 et arrêt 1C_547/2013), le respect des règles de l'entraide judiciaire constitue un motif de restriction de l'accès au dossier, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a et b CPP . Il y a en effet lieu d'éviter que les informations auxquelles la partie plaignante peut avoir accès ne soient transmises à un Etat ayant requis l'entraide judiciaire, avant toute décision de clôture prise à ce sujet.

2.2. En l'occurrence, un tel risque de transmission ne peut pas être écarté. Même si, comme le relève la recourante, l'Etat du Bahreïn n'a pas ouvert de procédure ni requis l'entraide judiciaire, cinq (voire six) autres Etats l'ont fait; selon le MPC, ces enquêtes sont fondées sur les mêmes faits, et l'on ignore les liens de la recourante avec ces procédures étrangères, en particulier si elle y dispose de la qualité de partie.

En fonction de l'évolution du risque, le MPC pourrait certes être amené à assouplir la restriction d'accès au dossier; en l'état toutefois, les difficultés qu'évoque le MPC (notamment le respect du droit d'être entendu de la partie plaignante en cas de levée de séquestre, de clôture de l'instruction, de procédure simplifiée ou de classement) ne sont pas d'actualité; en cas d'urgence, un accès partiel pourrait le cas échéant être autorisé, ou le contenu essentiel de la procédure pourrait être révélé conformément à l' art. 108 al. 4 CPP . Il n'y a pas lieu, cela étant, de revenir sur la jurisprudence constante dans ce domaine.

3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz