Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_364/2010 KI-generiert

Order for Psychiatric Expert Assessment Not Immediately Appealable

Geschäftsnummer 1B_364/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal investigation against an individual for whom a psychiatric evaluation was ordered by an investigative judge. The individual appealed this decision to a cantonal court, which upheld the order for the psychiatric examination, stating that the existence of a prior civil evaluation did not invalidate the need for a criminal one to assess the degree of responsibility. The individual subsequently filed a further appeal with the federal tribunal, arguing that there was no doubt regarding his responsibility and requested information about the criminal complaints lodged against him. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible, noting that the order for an evaluation is an interim decision and does not constitute a final ruling, hence it does not meet the criteria for appeal under federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Order for Psychiatric Expert Assessment Not Immediately Appealable: The individual appealed this decision to a cantonal court, which upheld the order for the psychiatric examination, stating that the existence of a prior civil evaluation did not invalidate the need for a criminal one to assess the degree of responsibility. The individual subsequently filed a further appeal with the federal tribunal, arguing that there was no doubt regarding his responsibility and requested information about the criminal complaints lodged against him. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible, noting that the order for an evaluation is an interim decision and does not constitute a final ruling, hence it does not meet the criteria for appeal under federal law.

Schlagwörter

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psychiatrisches Gutachten anfechtbarer Zwischenentscheid Beweiswürdigung Strafuntersuchung Beurteilung der Verwaltung Veranlagung nach Ermessen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The decision was rendered using the simplified procedure.

Art. 93 LTF

The appeal concerning the expert examination was declared inadmissible because it was an interlocutory decision not causing irreparable harm (though Art. 93 al. 1 let. a LTF is mentioned in the reasoning, Art. 93 LTF is the general procedural basis cited for inadmissibility of interlocutory decisions).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_364/2010

Arrêt du 11 novembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

expertise psychiatrique pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2010.

Considérant:

que dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre A.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 30 août 2010, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'inculpé;

que ce dernier a recouru auprès du Tribunal d'accusation vaudois qui, par arrêt du 16 septembre 2010, a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction, considérant que si une expertise avait déjà été ordonnée dans le cadre d'une procédure civile afin de déterminer la capacité de discernement de l'intéressé, cela ne rendait pas inutile une expertise au pénal afin de définir le degré de responsabilité;

que A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt, en estimant qu'il n'y a pas de doute sur sa responsabilité;

qu'il demande en outre à être informé sur l'ensemble des plaintes pénales déposées contre lui;

qu'il n'a pas été demandé de réponse;

que le Tribunal fédéral ne peut être saisi que dans le cadre des recours prévus par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), laquelle précise en outre les conditions de recevabilité de ces recours;

que le recours en matière pénale ( art. 78 LTF ) est ouvert à l'encontre des décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale;

qu'il n'est toutefois recevable qu'à l'encontre des décisions finales ( art. 90 LTF ) ou de certaines décisions incidentes ( art. 92 et 93 LTF ), en particulier celles qui sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF )

qu'une décision de mise en oeuvre d'une expertise est incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale;

qu'elle ne cause aucun préjudice irréparable à la personne qui doit s'y soumettre puisqu'il ne s'agit que d'une mesure d'administration des preuves ( ATF 134 III 188 );

que le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur la mise en oeuvre de l'expertise;

qu'en dehors de quelques affirmations non étayées, il ne comporte au demeurant aucune motivation à l'encontre de la décision attaquée;

que la responsabilité pénale doit s'examiner non pas de manière générale, mais au regard des actes qui sont reprochés au prévenu;

que l'existence d'une expertise civile ne remet donc pas en cause le bien-fondé de celle qui a été ordonnée au plan pénal;

que les autres conclusions présentées par le recourant (informations sur les chefs d'accusation et sur les plaintes déposées) sont sans rapport avec l'objet du litige et sont, elles aussi, irrecevables;

que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF , peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz