Appeal Against Recusal Denial and Procedural Claims Dismissed as Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was sentenced to 60 days of imprisonment for violating federal laws against unfair competition and defamation. Following the conviction, the individual submitted a request for the recusal of judges in a higher court, claiming the judges were part of a criminal organization and had hostility towards him. The court deemed this request to be abusive and irreceivable, as it mirrored a previous recusal request that had already been rejected. Moreover, the appeal submitted by the individual did not adequately meet the legal requirements for motivation and was deemed irrelevant to the current proceedings, leading to the conclusion that the appeal was irreceivable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Recusal Denial and Procedural Claims Dismissed as Abusive: Following the conviction, the individual submitted a request for the recusal of judges in a higher court, claiming the judges were part of a criminal organization and had hostility towards him. The court deemed this request to be abusive and irreceivable, as it mirrored a previous recusal request that had already been rejected. Moreover, the appeal submitted by the individual did not adequately meet the legal requirements for motivation and was deemed irrelevant to the current proceedings, leading to the conclusion that the appeal was irreceivable.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.
The court ordered a reduction in the judicial costs due to the appellant's financial situation.
The court orders the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_360/2018
Arrêt du 6 septembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mai 2018 (394 PE17.018512-STL).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 février 2018, le Procureur Stéphane Coletta du Ministère public central a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et diffamation et a renvoyé la partie plaignante B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil.
Par acte du 2 mars 2018, adressé à la " Chambre d'appel pénale ", A.________ a déclaré que sa demande de récusation présentée dans son recours du 5 janvier 2018 était toujours valable et il a conclu à l'annulation pure et simple de l'ordonnance précitée.
Par arrêt du 28 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par A.________ et a transmis au Ministère public central l'acte du 2 mars 2018 qui devait être interprété comme une opposition à l'ordonnance de condamnation du 16 février 2018.
Par acte daté du 25 juillet 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2. A.________ requiert la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral; il se contente, à l'appui de sa demande, d'affirmer que ceux-ci appartiendraient à une organisation criminelle et que leur hostilité à son égard ne serait plus à prouver. Il conclut à ce que la cause soit transmise à un collège de citoyens constitué ad hoc par les chambres fédérales.
En l'occurrence, la demande de récusation, manifestement abusive et donc irrecevable, peut être écartée par la juridiction même qui est visée, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). La conclusion prise par le recourant tendant à ce que le présent recours soit tranché par un collège de citoyens constitué ad hoc par les chambres fédérales doit donc être écartée.
3. Le recourant affirme ensuite que tous les magistrats vaudois (lesquels n'ont pas voulu signer une déclaration de transparence quant à leur appartenance à des sociétés secrètes) auraient dû se récuser, et notamment les juges cantonaux ayant rendu l'arrêt entrepris.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Le recourant ne soulève en effet aucune critique à l'encontre de l'argumentation développée par l'instance précédente; celle-ci a jugé abusive et irrecevable la nouvelle demande de récusation du recourant au motif qu'elle était identique à sa précédente requête du 5 janvier 2018, laquelle avait fait l'objet d'un arrêt de la Chambre des recours pénale en date du 12 février 2018. Dans son écriture, le recourant n'explique en particulier pas en quoi sa présente demande de récusation se distinguerait de celle du 5 janvier 2018. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF , la critique du recourant est irrecevable.
4. Pour le reste, le recourant expose des éléments en lien avec les infractions qui lui sont reprochées. Or, ceux-ci doivent être invoqués dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale du 16 février 2018. Ils sont dès lors irrecevables, faute de se rapporter à l'objet du présent litige.
5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, lesquels seront réduits compte tenu de sa situation financière ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à C.________ et à B.________.
Lausanne, le 6 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Arn