Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_36/2018 KI-generiert

Criminal Procedure: Admissibility of Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel After Main Hearing

Geschäftsnummer 1B_36/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a defendant who was accused of illegal entry into Switzerland and sought legal representation through a public defender. The request for a court-appointed attorney was denied by the president of the criminal court, leading to an appeal to the higher court. However, the appeal was dismissed on the grounds that the defendant did not demonstrate a current legal interest in overturning the decision, as the trial had already occurred. Subsequently, the defendant sought further recourse from the Federal Tribunal, which found the appeal to lack sufficient legal grounds and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF; Criminal Procedure: Admissibility of Appeal Regarding Denial of Appointed Counsel After Main Hearing: The request for a court-appointed attorney was denied by the president of the criminal court, leading to an appeal to the higher court. However, the appeal was dismissed on the grounds that the defendant did not demonstrate a current legal interest in overturning the decision, as the trial had already occurred. Subsequently, the defendant sought further recourse from the Federal Tribunal, which found the appeal to lack sufficient legal grounds and declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Bestellung eines Rechtsbeistands notwendige Verteidigung Hausfriedensbruch Gesuch um Ernennung Verfahrensrügen rechtlich geschütztes Interesse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it manifestly failed to meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF

Stated that no judicial costs would be levied due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_36/2018

Arrêt du 30 janvier 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville, Schützenmattstrasse 20, 4003 Bâle.

Objet

procédure pénale; défense d'office,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 1er décembre 2017 (BES.2017.156).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville sous l'accusation d'entrée illégale en Suisse dans le cadre de la procédure pénale ouverte sous la référence ES.2017.629.

La Présidente du tribunal a rejeté la demande du prévenu tendant à se voir désigner un avocat d'office au terme d'une décision rendue le 5 octobre 2017 que l'intéressé a déférée le jour suivant auprès de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville.

Statuant le 1er décembre 2017en qualité de juge unique, la Présidente de cette juridiction n'est pas entrée en matière sur le recours faute pour son auteur de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

Par acte du 19 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, bien que la décision attaquée soit rédigée en allemand, le recourant procède en français et s'est vu notifier une traduction du dispositif dans cette langue. Dans ces circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français.

3. La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , nonobstant son caractère incident, dans la mesure où le refus de l'assistance judiciaire est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

La Présidente de la Cour d'appel n'est pas entrée en matière sur le recours de A.________ parce que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé actuel à obtenir l'annulation de la décision de la Présidente du Tribunal pénal refusant de lui désigner un avocat d'office pour les besoins de cette procédure dès lors que l'audience de jugement avait eu lieu dans l'intervalle. Elle a précisé que le recourant pourra soulever ses griefs contre cette décision dans le cadre de l'appel.

Le recourant ne conteste pas avec raison que la recevabilité d'un recours contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance puisse dépendre d'un intérêt actuel et pratique de la partie à l'annulation ou à la modification de la décision ou de l'acte en cause (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1). Il n'explique pas davantage en quoi la Présidente de la Cour d'appel aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en lui déniant un tel intérêt à contester le refus de lui désigner un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal pénal aux motifs que ce dernier avait dans l'intervalle statué au fond et qu'il pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l'encontre de cette décision dans le cadre de l'appel. Il se borne à affirmer avoir demandé en vain l'ajournement de l'audience de jugement dans l'attente de la décision de la Cour d'appel sans indiquer à quelle disposition ou à quel principe juridique la Présidente du Tribunal pénal aurait contrevenu en ne donnant pas suite à cette requête.

Le recours ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Pour le surplus, le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de A.________, formulée par courrier séparé du 20 janvier 2018, tendant à l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit à la suite d'un incident survenu le 13 juillet 2016 lors d'un contrôle d'identité à Bâle. Ce courrier sera retourné au recourant avec son annexe.

4. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Tribunal pénal et à la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville.

Lausanne, le 30 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin