Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_36/2017 KI-generiert

Sister of Robbery Suspect's Detention Upheld Due to Flight Risk

Geschäftsnummer 1B_36/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal prosecution was initiated against an individual for their involvement in a robbery of an armored cash truck, where more than two million francs were stolen. The accused's sister was arrested for complicity in the robbery, money laundering, and falsifying documents. She allegedly conspired with her brother to launder the stolen money, took part of the loot to her home, and assisted in transferring money to Brazil. Initially detained for three months due to risks of flight and collusion, her detention was subsequently extended. She petitioned for immediate release, arguing against the grounds for her continued detention, but her requests were denied by lower courts, leading her to appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 221 CPP, Art. 221 al. 1 CPP; Sister of Robbery Suspect's Detention Upheld Due to Flight Risk: The accused's sister was arrested for complicity in the robbery, money laundering, and falsifying documents. She allegedly conspired with her brother to launder the stolen money, took part of the loot to her home, and assisted in transferring money to Brazil. Initially detained for three months due to risks of flight and collusion, her detention was subsequently extended. She petitioned for immediate release, arguing against the grounds for her continued detention, but her requests were denied by lower courts, leading her to appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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versuchter Raub Haftstrafe Fluchtgefahr qualifizierte Geldwäscherei beschlagnahmte Unterlagen Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The provision was applied to exempt the appellant from court fees.

Art. 64 al. 1 LTF

The provision was applied to grant the request for legal aid because the conditions were met.

Art. 64 al. 2 LTF

The provision was applied to set the fee for the officially appointed counsel, to be paid by the Federal Tribunal's coffers.

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BK 2018 200 (2018-05-29) · be
Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Due to Flight Risk
«…tence d'un risque de fuite dispense d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.2., 1B_305/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3). En tout état de cause, il a…»
502 2018 5 (2018-01-17) · fr
Appellant v. State: Extension of Pre-trial Detention for Drug Trafficking
«…ermet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). 2.4.3 En l'espèce, pour le Tmc, ce prévenu a certes des atta…»
502 2017 307 (2017-12-13) · fr
Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention for Trafficking and Money Laundering Charges
«…ermet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les princi…»
502 2017 261 (2017-10-24) · fr
Accused Detention Extension Upheld Conditional on Bail Payment
«…ermet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le recourant est un ressortissant français de 38 ans (DO 100…»
1B_238/2017 (2017-07-05)
Federal Court Upholds Pre-Trial Detention Extension for Accomplice in Armored Van Heist Money Laundering
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502 2017 156 (2017-06-12) · fr
Detainee Appeal Against Pre-Trial Detention Extension for Sexual Coercion and Rape Charges
«…ermet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). cc) En l’espèce, on ne peut que suivre l'avis du…»
502 2017 135 (2017-05-22) · fr
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«…être mise en lien avec la qualification juridique qui est du ressort du juge de fond comme relevé par le Tmc (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017, consid. 3). Celui-ci a considéré que même si elle devait être modifiée, cela ne changerait rien à l…»
502 2017 119 (2017-04-20) · fr
Appellant v. State: Extension of Pre-Trial Detention Due to Flight Risk
«…ermet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le recourant est un ressortissant E.________ de 67 ans (DO 2…»
502 2017 69 (2017-03-14) · fr
Cantonal Court Upholds Pre-Trial Detention for Human Trafficking Suspect
«…ermet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). bb) En l'espèce, il ressort des déclarations de l…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_36/2017

Arrêt du 16 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. le Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Etienne Campiche, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2016.

Faits :

A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ et plusieurs complices pour avoir participé au braquage d'un fourgon blindé le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne. Le butin de l'attaque s'élèverait à plus de 2 millions de francs.

La soeur du prévenu, A.________, a été appréhendée le 10 mai 2016 et prévenue de complicité de brigandage qualifié, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié. Il lui est en particulier reproché d'avoir défini, d'entente avec son frère, la façon de blanchir l'argent provenant du braquage. Elle aurait ainsi emmené le butin à son domicile pour le compter avant d'en placer une partie dans un coffre ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise. Elle aurait remis à l'un des auteurs du braquage, non interpelé à ce jour, C.________, la somme de 100'000 fr. correspondant à sa part du butin. Elle aurait exécuté plusieurs transferts d'argent au Brésil par le biais de différents intermédiaires, pour centraliser ensuite les reçus des envois. Elle aurait communiqué à son frère les démarches à effectuer en vue de l'ouverture d'un compte bancaire au Brésil. Enfin, elle aurait détenu les affaires ayant servi au brigandage et remis deux armes au dénommé D.________.

La détention provisoire de A.________, ordonnée le 13 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite et de collusion, a régulièrement été prolongée.

Le 1

er décembre 2016, A.________ a requis sa libération immédiate moyennant, le cas échéant, la saisie de ses documents de voyage.

Le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête au terme d'une décision rendue le 12 décembre 2016 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours de la prévenue par arrêt du 28 décembre 2016.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre 2016 et sa demande de libération de la détention provisoire sont admis et sa libération immédiate ordonnée, le cas échéant moyennant la saisie de tous documents d'identité et autres documents officiels afin d'éviter tout risque de fuite, les frais d'arrêt de deuxième instance et l'indemnité due à son défenseur d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à la décision attaquée.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP . La recourante peut se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et sa libération immédiate (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF) dès lors que sa détention provisoire, qui arrivait à échéance le 10 février 2017, a été prolongée jusqu'au 10 mai 2017. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let . c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

3. La recourante ne conteste pas formellement l'existence de charges suffisantes à son encontre mais elle s'en prend à l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle elle aurait aidé l'un des braqueurs après le vol qu'elle tient pour arbitraire et qui laisserait entendre qu'elle serait impliquée dans le brigandage.

La Chambre des recours pénale a estimé qu'il ne lui appartenait pas en tant que juge de la détention de se prononcer précisément sur la qualification juridique des faits. Elle a relevé au surplus que même si la recourante devait se voir reprocher uniquement des faits postérieurs au brigandage, il n'en demeurait pas moins qu'il existait des indices suffisants de culpabilité quant à l'accusation d'avoir blanchi le butin et aidé l'un des braqueurs après le vol pour justifier un refus de libération provisoire.

La recourante a remis à C.________ un téléphone portable avec une carte à pré-paiement et une enveloppe contenant sa part du butin. Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle avait aidé l'un des braqueurs après le vol. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si elle a agi contre son gré et si cette aide, postérieure au braquage, devait établir son implication dans le brigandage, comme semble le retenir le Ministère public, ou ne devait tomber que sous le coup de la disposition pénale réprimant le blanchiment d'argent. Les critiques émises sur ces différents points à l'encontre de l'arrêt attaqué doivent être écartées.

4. A.________ affirme qu'il n'existerait aucun risque de fuite au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP .

4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui le font apparaître non seulement possible, mais également probable ( ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62).

4.2. La recourante a la double nationalité suisse et brésilienne. Elle est célibataire et n'a pas d'enfants. Sa mère et sa demi-soeur vivent au Brésil. Certes, elle dit avoir coupé toute relation avec sa mère depuis son arrestation, estimant avoir été piégée par celle-ci, en sorte que les contacts avec l'étranger seraient inexistants. En l'état de la procédure, elle pourrait néanmoins malgré la colère ressentie à son encontre être tentée de la rejoindre pour échapper aux autorités de poursuite. Au demeurant, le ressentiment qu'elle dit éprouver à l'égard de sa mère ne signifie pas encore qu'elle n'a plus aucune attache avec son pays d'origine où elle a vécu sans interruption jusqu'à l'âge de 19 ans et où elle s'est rendue quatre à cinq fois depuis qu'elle s'est définitivement installée en Suisse. Les attaches dont elle peut se prévaloir avec la Suisse doivent en outre être relativisées depuis son arrestation. La recourante a en effet reconnu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre 2016 que les liens avec ses proches avaient été endommagés par cette affaire, en particulier avec son fiancé avec lequel elle devait se marier. En l'état, aucun élément ne permet de retenir qu'elle pourra renouer des liens solides avec celui-ci. Il n'est d'ailleurs pas prévu qu'elle retourne chez lui à sa sortie de prison. Cela étant, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, qu'il existait un risque concret que la recourante ne soit tentée de quitter la Suisse afin de se soustraire aux autorités pénales et que le dépôt des documents d'identité n'était, en l'état, pas suffisant pour pallier ce risque, étant précisé qu'il appartiendra aux autorités de détention de procéder à une nouvelle appréciation du danger de fuite au regard des développements de la procédure pénale.

La référence faite à l'arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 où la Cour de céans avait qualifié de faible le risque de fuite présenté par un homme prévenu d'assassinat n'est pas pertinente. La situation personnelle de l'intéressé, de nationalité suisse, dont la compagne et les enfants vivaient en Suisse et qui n'avait aucun lien connu avec l'étranger, n'est pas comparable à celle de la recourante, binationale, célibataire et sans enfants, dont la relation avec ses proches et son fiancé en Suisse a été sérieusement mise à mal par la procédure pénale en cours. La recourante se prévaut également en vain de la différence de traitement avec sa belle-soeur, de nationalité brésilienne, qui n'a été détenue que pendant une durée de 48 heures avant d'être libérée moyennant l'interdiction de quitter la Suisse et le dépôt de ses documents d'identité. L'ampleur de son implication dans le blanchiment de l'argent issu du braquage n'est à première vue pas comparable à celle de la recourante et pouvait justifier une appréciation différente de l'intensité du danger de fuite et des mesures de substitution propres à le pallier.

L'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion également évoqué pour refuser la mise en liberté provisoire de la recourante.

5. La recourante tient la durée de sa détention provisoire pour excessive au regard de la peine privative de liberté à laquelle elle s'expose en cas de condamnation dès lors que seules entreraient en considération les infractions de blanchiment d'argent et faux dans les titres, qu'elle n'a pas d'antécédents judiciaires et qu'elle peut se prévaloir de circonstances atténuantes.

La recourante est prévenue de complicité de brigandage qualifié, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent qualifié. Si l'on ne devait prendre en considération que ces deux dernières infractions, sans retenir la forme qualifiée, elle s'expose en l'état à une peine privative de liberté plus longue que la détention provisoire subie à ce jour, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un sursis partiel ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275).

La recourante dénonce enfin une violation du principe de célérité, relevant qu'aucune mesure d'instruction n'a été menée au Brésil pour faire entendre les dernières personnes impliquées, alors même que la défense avait fait des demandes dans ce sens depuis le mois de juin 2016 déjà. Il ressort effectivement de la demande d'entraide judiciaire adressée le 21 juin 2016 aux autorités judiciaires brésiliennes que la Procureure en charge du dossier a choisi dans un premier temps de procéder aux mesures conservatoires nécessaires pour déterminer le cheminement des fonds transférés au Brésil et récupérer une partie du butin et, une fois celles-ci exécutées, d'adresser une demande d'entraide judiciaire complémentaire en vue notamment de procéder à certaines auditions. Il n'y a pas lieu d'examiner ici la pertinence de cette manière de procéder. Il suffit de constater que le Ministère public dispose aujourd'hui du résultat des mesures de contrainte effectuées au Brésil en exécution de la demande d'entraide judiciaire et qu'il lui appartiendra d'en tirer les conséquences sur la suite de l'instruction et, en particulier, sur la détention provisoire de la recourante. En l'état, le principe de célérité est encore respecté. Il pourrait en revanche en aller différemment si les mesures d'instruction en cours ou envisagées notamment au Brésil devaient ne pas pouvoir aboutir dans un délai raisonnable ni permettre de faire progresser l'enquête.

6. Le recours doit par conséquent être rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a ainsi lieu de désigner Me Etienne Campiche en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). La recourante est en outre dispensée des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Etienne Campiche est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin