Appeal Regarding Refusal of Written Procedure in Criminal Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute involving a criminal procedure took place in the canton of Neuchâtel, where an individual, identified as A.________, contested the prosecutor's decision not to proceed with certain aspects of the case based on her written statements. The Public Prosecutor's Office was investigating two allegations: one against B.________ for violation of an obligation of maintenance upon A.________'s complaint, and another against A.________ for breaching her duty of care or education and for abduction of a minor upon B.________'s counter-complaint. A.________ appealed against the prosecutor's refusal to consider the case proceeding solely on written submissions as per Article 145 of the Swiss Criminal Procedure Code. The cantonal authority rejected her appeal, prompting A.________ to challenge this decision before the Swiss Federal Tribunal, contending that the written records related to custody and a report by Dr. C.________ should be erased from the case files. However, her appeal was evaluated as being inadmissible due to the lack of evidence of an irreparable legal prejudice necessary to engage the Federal Tribunal’s review and because it was seen as a non-final decision in the ongoing criminal procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 145 CPP, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Appeal Regarding Refusal of Written Procedure in Criminal Case: The Public Prosecutor's Office was investigating two allegations: one against B.________ for violation of an obligation of maintenance upon A.________'s complaint, and another against A.________ for breaching her duty of care or education and for abduction of a minor upon B.________'s counter-complaint. A.________ appealed against the prosecutor's refusal to consider the case proceeding solely on written submissions as per Article 145 of the Swiss Criminal Procedure Code. The cantonal authority rejected her appeal, prompting A.________ to challenge this decision before the Swiss Federal Tribunal, contending that the written records related to custody and a report by Dr. C.________ should be erased from the case files. However, her appeal was evaluated as being inadmissible due to the lack of evidence of an irreparable legal prejudice necessary to engage the Federal Tribunal’s review and because it was seen as a non-final decision in the ongoing criminal procedure.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to decide that no judicial costs would be levied due to the circumstances.
Cited in the reasoning to explain why the appeal against the interlocutory decision was not admissible due to the lack of irreparable prejudice.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_358/2020
Arrêt du 15 juillet 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
Objet
Procédure pénale, refus de procéder par écrit,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 mars 2020 (ARMP.2020.24/sk).
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, instruit sous la référence MP.2018.35 une procédure pénale contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien sur plainte de A.________ et contre cette dernière pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et enlèvement de mineur sur plainte du prévenu.
Le 27 février 2020, A.________ a recouru contre le refus du Ministère public d'admettre que l'affaire soit instruite et jugée sur la base de ses déclarations écrites conformément à l' art. 145 CPP et contre le mandat de comparution qui lui a été notifié le 11 février 2020 en vue de son audition le 25 mars 2020.
Par arrêt du 13 mars 2020, expédié le 28 mai 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours au motif que les conditions d'application de l' art. 145 CPP n'étaient pas réunies.
A.________ recourt le 9 juillet 2020 auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cet arrêt et à ce que le Ministère public statue sur dossier, après avoir retiré de celui-ci et détruit les documents annulés en lien avec le retrait de garde et le rapport du Dr C.________.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué, qui confirme le refus de procéder selon la procédure écrite prévue par l' art. 145 CPP , ne met pas fin à la procédure pénale à laquelle la recourante est partie en tant que prévenue et partie plaignante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , le recours n'est ouvert que si la partie recourante est exposée à un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable, à l'exclusion d'un dommage économique ou de pur fait ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
La recourante ne s'exprime pas à ce sujet comme il lui incombait de le faire. Elle évoque certes dans son argumentation au fond le risque qu'elle soit arrêtée, voire internée, ou que sa fille lui soit enlevée si elle devait se présenter en personne devant la Procureure. Elle tient ce risque pour réel et objectif au vu de l'expérience vécue dans le cadre d'une procédure civile qui l'opposait à B.________ dans le canton de Fribourg. L'Autorité de recours en matière pénale n'a pas pris au sérieux les craintes que le Ministère public tende un guet-apens à la recourante. La question de savoir ce qu'il en est peut rester indécise. Le risque évoqué ne constitue en réalité qu'un préjudice de fait et non pas juridique tel que l'exige l' art. 93 al. 1 let. a LTF pour ouvrir la voie du recours au Tribunal fédéral. Cela étant, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie. Quant à l'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle est d'emblée exclue.
Les conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin