Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_356/2022 KI-generiert

Usury and Immigration Indictment: State Counsel Appointment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing and Procedural Defect

Geschäftsnummer 1B_356/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal case before the Swiss Federal Tribunal, the appellant, along with her husband, was accused of exploitation and violating Swiss immigration laws, leading to her and her husband's indictment before the Correctional Court of Geneva. The husband, who required mandatory defense, applied for his private attorney to be appointed as public defender due to their financial circumstances, a request that the wife also filed for herself. However, the Tribunal ruled they had sufficient resources for their defense and denied their requests. Following appeal attempts, the Geneva court deemed the husband's appeal regarding his wife's legal aid ineligible, prompting her to appeal to the Federal Tribunal seeking retroactive legal aid, which the Ministry of Public of Geneva opposed. The case primarily revolves around the refusal to appoint a public defender due to perceived financial capability to afford private counsel.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 89 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Usury and Immigration Indictment: State Counsel Appointment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing and Procedural Defect: The husband, who required mandatory defense, applied for his private attorney to be appointed as public defender due to their financial circumstances, a request that the wife also filed for herself. However, the Tribunal ruled they had sufficient resources for their defense and denied their requests. Following appeal attempts, the Geneva court deemed the husband's appeal regarding his wife's legal aid ineligible, prompting her to appeal to the Federal Tribunal seeking retroactive legal aid, which the Ministry of Public of Geneva opposed. The case primarily revolves around the refusal to appoint a public defender due to perceived financial capability to afford private counsel.

Schlagwörter

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Bestellung eines Rechtsbeistands Beschwerdelegitimation Verfahrensmangel Anklage Widerhandlung gegen das Ausländergesetz Wucher

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be charged due to the specific circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_356/2022

Arrêt du 21 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Merz.

Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 3 juin 2022

(ACPR/395/2022 - P/24723/2019).

Faits :

A. Par acte d'accusation du 11 novembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________ et son époux B.________ devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) du chef d'usure par métier ( art. 157 ch. 1 et 2 CP ) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

B. L'époux, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, a déposé, le 16 février 2022, une requête tendant à ce que le mandataire de son choix (qui l'assistait depuis mars 2020) soit désigné comme avocat d'office; la demande était accompagnée des pièces relatives à sa situation financière. A.________, aussi défendue à titre privé depuis le 29 septembre 2020, a formé une requête similaire.

Invité à se déterminer par le Tribunal correctionnel, le Service de l'assistance juridique a retenu, dans son rapport du 15 mars 2022, que le couple avait un disponible de 2'447 fr. 30 par mois, montant qu'il convenait de relativiser au regard des séquestres opérés et des charges hypothécaires et fiscales dans les autres cantons dont il n'était pas tenu compte. Suite au dépôt de pièces complémentaires par les prévenus, le Service de l'assistance juridique a maintenu les chiffres énoncés dans son rapport en considérant notamment que le paiement d'impôts à hauteur de 3'350 fr. par mois n'était pas prouvé.

Par deux ordonnances séparées du 5 mai 2022, le Tribunal correctionnel a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A.________ et de son époux au motif que ces derniers disposaient des ressources nécessaires pour assurer leur défense.

Le mari a formé un recours pour lui-même et pour A.________ à l'encontre de ces ordonnances. Par arrêt du 3 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours relatif à l'épouse et rejeté celui concernant le mari.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 juin 2022 et de lui accorder " l'assistance judiciaire " avec effet rétroactif du 11 mars 2020 au 24 juin 2020 et à partir du 29 septembre 2020; elle conclut subsidiairement à son octroi avec effet rétroactif au 11 novembre 2021 et, encore plus subsidiairement, avec effet au 16 février 2022.

D. La Chambre pénale de recours ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris. La recourante a répliqué par courrier du 22 août 2022.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Conformément à l' art. 78 LTF , une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office à la prévenue au motif qu'elle pourrait assumer les frais de son avocat est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).

Dans la décision attaquée, la cour cantonale a considéré que l'époux de la recourante n'avait pas qualité pour recourir contre l'ordonnance qui refusait la désignation d'un avocat d'office en faveur de son épouse et a déclaré son recours irrecevable sous cet angle.

A.________ agit à titre personnel devant le Tribunal fédéral. Elle n'a pas la qualité pour recourir dans la mesure où elle n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sans avoir été privée de la possibilité de le faire ( art. 89 al. 1 let. a LTF ). Le recours est donc irrecevable pour ce motif déjà.

Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'irrecevabilité prononcée et ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la cour cantonale à considérer le recours de son mari comme irrecevable à son égard. A défaut de critique sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF ), le recours est irrecevable.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Me C.________, avocate à Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Corti