Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_355/2022 KI-generiert

Accused's Appeal Against Denial of Court-Appointed Counsel Denied Due to Insufficient Proof of Indigence

Geschäftsnummer 1B_355/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual and his spouse were charged with professional usury and violations of the Federal Act on Foreign Nationals and Integration by the Public Prosecutor's Office of Geneva. The couple requested that their chosen lawyer be appointed as their public defender, citing financial inability to afford private defense. However, the Judicial Assistance Service assessed that the couple had sufficient financial means, notwithstanding their claims about specific financial burdens. Consequently, the request for public defense was denied by the Correctional Court, leading to an appeal which was rejected by the Court of Justice of Geneva. Seeking a reversal, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that previous assessments of their financial contributions were incorrect and that they could not afford private legal representation without financial aid.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 78 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Accused's Appeal Against Denial of Court-Appointed Counsel Denied Due to Insufficient Proof of Indigence: The couple requested that their chosen lawyer be appointed as their public defender, citing financial inability to afford private defense. However, the Judicial Assistance Service assessed that the couple had sufficient financial means, notwithstanding their claims about specific financial burdens. Consequently, the request for public defense was denied by the Correctional Court, leading to an appeal which was rejected by the Court of Justice of Geneva. Seeking a reversal, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that previous assessments of their financial contributions were incorrect and that they could not afford private legal representation without financial aid.

Schlagwörter

KI-generiert
Nachweis der Bedürftigkeit unentgeltliche Rechtsverbeiständung Beweiswürdigung notwendige Verteidigung Bankenrecht Widerhandlung gegen das Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 9 Cst.

Cited in reasoning as the constitutional standard against which the factual findings are judged (arbitrariness).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed within the time limit.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in reasoning regarding the review of factual findings (abuse of discretion/arbitrariness).

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in reasoning to establish the Federal Tribunal's binding nature to the facts established in the challenged decision.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in reasoning regarding the standard for reviewing claims based on violation of fundamental rights (precision of arguments against arbitrariness).

Art. 107 al. 2 LTF

Cited to confirm that the conclusions presented were admissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the final orders to state that no judicial costs would be charged due to the circumstances.

Art. 78 LTF

Cited to establish that a decision regarding mandatory defense counsel in criminal proceedings can be challenged by way of appeal.

Art. 80 LTF

Cited to confirm that the decision being appealed was rendered by a cantonal court of last instance.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to establish that the refusal to appoint defense counsel can cause irreparable prejudice, making the decision appealable under this provision.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in reasoning regarding the review of factual findings (abuse of discretion/arbitrariness).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited to reject new facts or evidence presented by the appellant.

Art. 132 al. 1 let. b CPP

The court confirmed that the conditions for ordering mandatory defense counsel based on lack of means were not met.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

BGE 149 IV 196
Supreme Court Upholds Denial of Restitutio in Integrum for Missed Deadline Due to Lawyer's Gross Negligence in Non-Mandatory Defense Case
«…l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, le…»
7B_356/2024 (2024-05-08)
Swiss Federal Supreme Court Refuses Pro Bono Counsel for Defendant with Significant Savings
«…e l'intéressé le requiert (arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'in…»
7B_16/2024 (2024-03-28)
Defendant's Right to Private Counsel Versus Mandatory Defense Status
«…ns la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autor…»
7B_238/2023 (2023-07-18)
Detained Client's Right to Retained Counsel Visitation vs. Assigned Counsel Mandate
«…'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autor…»
A-3166/2022 (2023-06-05)
Conscript Denied Military Service Due to Past Offenses and Relapse Risk
«…d. 4a, 120 Ia 179 consid. 3a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_770/2022 du 6 octobre 2022 con- sid. 3.2.2, 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2), dite incom- bance résultant du devoir de collaborer des parties à la procédure (cf.…»
5A_972/2021 (2023-02-02)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Legal Aid in Matrimonial Protection Case Over Undisclosed Foreign Assets
«…tutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (arrêts 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.2). 2.1.2. L'assistance judiciaire gratuite ne…»
6B_16/2022 (2023-01-26)
Physician Seeks Reinstatement of Opposition Period After Untimely Filing Due to Lawyer's Error
«…l'État - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, le…»
P/23181/2015 (2022-12-21) · ge
Prosecutor's Decision on Compensation for Unjustified Detention and Defense Costs Upheld in Part and Overturned in Part
«…unération de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral [1B\_355/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_355/2022) du 21 septembre 2022 consid. 3.2; [1B\_461/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_461/2016) d…»
2C_633/2022 (2022-12-07)
Federal Supreme Court Upholds Refusal of Legal Aid in Direct Tax Appeal Due to Insufficient Proof of Indigence
«…nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.2). 4.3. Il y a formalisme excessif prohibé pa…»
1B_381/2022 (2022-11-03)
Accused v. Prosecutor's Office (Sealing of Diaries)
«…re finanziellen Verpflichtungen und den aktuellen Grundbedarf darzulegen und zu belegen ( BGE 135 I 221 E. 5.1; Urteil 1B_355/2022 vom 21. September 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). 6.2. Der Beschwerdeführer erzielt nach seinen Angaben ab 1. Juli 202…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_355/2022

Arrêt du 21 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Merz.

Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 juin 2022

(ACPR/395/2022 - P/24723/2019).

Faits :

A. Par acte d'accusation du 11 novembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________ et son épouse B.________ devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) du chef d'usure par métier ( art. 157 ch. 1 et 2 CP ) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

B. A.________, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, a déposé, le 16 février 2022, une requête tendant à ce que le mandataire de son choix, Me C.________ (qui l'assistait depuis mars 2020), soit désigné comme avocat d'office; la demande était accompagnée des pièces relatives à sa situation financière. Son épouse, aussi défendue à titre privé depuis le 29 septembre 2020, a formé une requête similaire.

Invité à se déterminer par le Tribunal correctionnel, le Service de l'assistance juridique a retenu, dans son rapport du 15 mars 2022, que le couple avait un disponible de 2'447 fr. 30 par mois, montant qu'il convenait de relativiser au regard des séquestres opérés et des charges hypothécaires et fiscales dans les autres cantons dont il n'était pas tenu compte. Suite au dépôt de pièces complémentaires par les prévenus, le Service de l'assistance juridique a maintenu les chiffres énoncés dans son rapport en considérant notamment que le paiement d'impôts à hauteur de 3'350 fr. par mois n'était pas prouvé.

Par deux ordonnances séparées du 5 mai 2022, le Tribunal correctionnel a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A.________ et de son épouse au motif que ces derniers disposaient des ressources nécessaires pour assurer leur défense.

A.________ a formé un recours pour lui-même et pour son épouse à l'encontre de ces ordonnances. Par arrêt du 3 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours relatif à l'épouse et rejeté celui concernant le mari.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 juin 2022 et de lui accorder " l'assistance judiciaire " avec effet rétroactif au 11 mars 2020; il conclut subsidiairement à son octroi avec effet au 11 novembre 2021 et, encore plus subsidiairement, avec effet au 16 février 2022. Par courrier séparé accompagnant le recours, le recourant explique agir seul, étant dans l'impossibilité de payer son mandataire.

La Chambre pénale de recours ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris. Le recourant a répliqué par courrier du 22 août 2022.

Considérant en droit :

1. Conformément à l' art. 78 LTF , une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu au motif qu'il pourrait assumer les frais de son avocat est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables.

3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé l'octroi de " l'assistance judiciaire ". Il critique en substance l'appréciation par la cour cantonale des pièces qu'il a produites qui prouveraient le paiement mensuel de 3'350 fr. par mois à titre d'impôts et, de ce fait, son indigence.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.2. Un cas de défense obligatoire au sens de l' art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP ) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP ).

Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêt 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).

Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts ( art. 132 al. 1 let. b CPP ; arrêts 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2), cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2; 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). L' art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêts 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers ( ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non ( ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande ( ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire ( art. 130 CPP ) et est assisté d'un avocat de son choix; le prévenu ne démontre en effet d'aucune manière que le mandat aurait été retiré à son défenseur privé ou que celui-ci aurait décliné son mandat; ces constatations excluent ainsi la nomination d'un défenseur d'office en application de l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP.

Dans le courrier accompagnant son recours, le recourant soutient qu'il ne serait pas à même de s'acquitter des honoraires de son mandataire; sa requête tend ainsi à ce qu'il lui soit désigné un avocat d'office au sens de l' art. 132 al. 1 let. b CPP .

La Chambre pénale de recours a considéré que les pièces bancaires produites par le recourant - lesquelles indiquaient que " Toutes les informations sont données sans aucune garantie. Ceci n'est pas une confirmation d'exécution " - ne prouvaient pas que le couple se serait effectivement acquitté des impôts en mai 2022, de sorte qu'il avait les moyens nécessaires pour assurer une défense privée. Le recourant soutient en revanche que les mentions " Statut " et " Comptabilisé " de ces pièces démontreraient que l'ordre avait été exécuté.

De telles indications ne permettent pas d'annihiler la mention finale sur laquelle s'est fondée la Chambre pénale de recours (" Ceci n'est pas une confirmation d'exécution ") et les critiques du recourant à ce sujet ne sont pas suffisantes au regard des exigences de motivation découlant de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. s

upra consid. 3.1) En effet, l'intéressé ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale a procédé à une appréciation insoutenable desdites preuves; son argumentation ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation de sa propre version des faits et appréciation des preuves.

En tout état de cause, les versements allégués par le recourant ne démontreraient pas le paiement régulier des impôts. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir apporté d'autres éléments propres à prouver de tels versements (comme par exemple une copie des extraits de ses comptes bancaires), l'appréciation de la cour cantonale ne contrevient pas au principe de l'interdiction de l'arbitraire.

3.4. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que les conditions de l' art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, à Me C.________, avocat à Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Corti