Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_352/2013 KI-generiert

Fiduciary Company v. Federal Public Prosecutor's Office: Lifting of Seals on Seized Documents

Geschäftsnummer 1B_352/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal investigation initiated by the public prosecutor's office against several individuals and a fiduciary company regarding allegations of money laundering and forgery. Specifically, one individual is suspected of facilitating the laundering of $50 million derived from scams amounting to $300 million in the United States. Following unsuccessful attempts to obtain documents through requests, the prosecutor conducted a search of the company's offices, leading to the seizure of numerous documents and electronic data. The prosecutor subsequently sought the lifting of the seals on the seized materials, which was granted by a lower court, except for correspondence with lawyers. In response, the company filed an appeal against this ruling, arguing it violated principles of proportionality and sought the return of all seized documents.

Legislator-Regeste

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Art. 248 al. 3 let. a CPP, Art. 80 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 81 al. 1 let. a LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF; Fiduciary Company v. Federal Public Prosecutor's Office: Lifting of Seals on Seized Documents: Specifically, one individual is suspected of facilitating the laundering of $50 million derived from scams amounting to $300 million in the United States. Following unsuccessful attempts to obtain documents through requests, the prosecutor conducted a search of the company's offices, leading to the seizure of numerous documents and electronic data. The prosecutor subsequently sought the lifting of the seals on the seized materials, which was granted by a lower court, except for correspondence with lawyers. In response, the company filed an appeal against this ruling, arguing it violated principles of proportionality and sought the return of all seized documents.

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Treuhandgesellschaft Berufsgeheimnis Geldwäschereiuntersuchung Anwaltsgeheimnis Pflichten der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 248 al. 3 let. a CPP
Aux termes de l' art. 248 al. 3 let. a CPP , le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire.
Art. 80 LTF
Le recours au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert ( art. 80 LTF ).
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où elle pourrait, selon la recourante, porter atteinte au secret professionnel de l'avocat (arrêt 1B_300/2012 du 14 mars 2013).
Art. 81 al. 1 let. a LTF
Même si elle n'a pas la qualité de prévenu dans la procédure pénale, la recourante état partie à la procédure de levée des scellés ( art. 81 al. 1 let. a LTF ).
Art. 81 al. 1 let. b LTF
En tant que ses locaux ont été soumis à perquisition et comme détentrice des pièces saisies et mises sous scellés, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance attaquée ( art. 81 al. 1 let. b LTF et 382 al.
Art. 98 LTF
La procédure judiciaire de levée des scellés ne saurait être assimilée à une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF .
Art. 95 LTF
La recourante n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit fédéral ou constitutionnel ( art. 95 LTF ).
Art. 105 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed court costs on the unsuccessful appellant.

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«…ncernées, qui intervenaient en outre généralement en tant que tiers intéressés, arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013; 1B_300/2012 du 14 mars 2013; cf. ég. arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1). Il résul…»
7B_43/2023 (2023-10-12)
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«…ncernées, qui intervenaient en outre généralement en tant que tiers intéressés, arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013; 1B_300/2012 du 14 mars 2013; cf. ég. arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1). Il résul…»
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«…vom 14. Januar 2021 E. 3.5.2; 1B_153/2020 vom 24. Juli 2020 E. 8.1; 1B_295/2016 vom 10. November 2016 E. 3.1; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 4). 5.6.4 Die in der besonderen Steueruntersuchung nicht beschuldigten Beschwer- deführ…»
BV.2021.47 (2022-07-14)
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«…vom 14. Januar 2021 E. 3.5.2; 1B_153/2020 vom 24. Juli 2020 E. 8.1; 1B_295/2016 vom 10. November 2016 E. 3.1; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 4). 6.6.2 Für eine Einspracheberechtigung hätte die Beschwerdeführerin als Dritte ein e…»
BV.2021.48 (2022-07-14)
Tax Evasion Document Seizure Appeals Denied
«…vom 14. Januar 2021 E. 3.5.2; 1B_153/2020 vom 24. Juli 2020 E. 8.1; 1B_295/2016 vom 10. November 2016 E. 3.1; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 4). 6.6.2 Für eine Einspracheberechtigung hätten die Beschwerdeführer als Dritte ein ei…»
BV.2021.52 (2022-07-14)
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«…vom 14. Januar 2021 E. 3.5.2; 1B_153/2020 vom 24. Juli 2020 E. 8.1; 1B_295/2016 vom 10. November 2016 E. 3.1; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 4). 6.6.2 Für eine Einspracheberechtigung hätten die Beschwerdeführer als Dritte ein ei…»
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«…du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013 consid. 4). 3.4. Le recourant ne prétend pas que, parmi les documents sur lesquels les scellés ont…»
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«…cernées, qui intervenaient en outre généralement en tant que tiers intéressés, arrêts 1B_ 295/2016 du 10 novembre 2016, 1B_352/2013 du 12 décembre 2013, 1B_300/2012 du 14 mars 2013). I l leur appartenait par conséquent d'étayer leur position dès lors…»
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«…/2013 vom 21. März 2014 E. 7; 1B_637/2012 vom 8. Mai 2013 E. 3.6.2 [in BGE 139 IV 246 nicht publizierte Erwägung]; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 3.2; 1B_492/2011 vom 2. Februar 2012 E. 6.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.20…»
RR.2019.220 (2020-06-16)
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«…/2013 vom 21. März 2014 E. 7; 1B_637/2012 vom 8. Mai 2013 E. 3.6.2 [in BGE 139 IV 246 nicht publizierte Erwägung]; 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 3.2; 1B_492/2011 vom 2. Februar 2012 E. 6.2; Ent- scheid des Bundesstrafgerichts RR.…»
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«…n, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen in ihrem Amt oder Beruf anvertraut wur- den, zu wahren (Bundesgerichtsurteil 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 3.1). Dies gilt jedoch nicht für Personen, denen aufgrund ihrer persönlichen Beziehung ein…»
KGVS P1 19 66 (2020-02-14) · vs
Admissibility of Evidence and Classification of Drug Transfer as Accessory Act
«…n, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen in ihrem Amt oder Beruf anvertraut wur- den, zu wahren (Bundesgerichtsurteil 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 3.1). Dies gilt jedoch nicht für Personen, denen aufgrund ihrer persönlichen Beziehung ein…»
BE.2017.1 (2017-11-28)
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«…chen Gehilfen in ihrem Amte oder Beruf anvertraut wurden (Art. 50 Abs. 2 VStrR; Urteil des Bundesge- richts 1B_352/2013 vom 12. Dezember 2013, E. 3.1). Auch schützenswerte Privatgeheimnisse im Sinne von Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO kö…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_352/2013

Arrêt du 12 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Karlen.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Y.________ AG, représentée par Me Eric Hess, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération ,

X.________,

représenté par Me Stefan Disch, avocat,

partie intéressée,

Objet

procédure pénale, levée des scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 3 septembre 2013.

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène parallèlement plusieurs enquêtes pénales contre X.________, A.________, B.________ et autres pour blanchiment d'argent et diverses infractions de faux notamment. X.________ (administrateur et actionnaire de la fiduciaire Y.________ AG) est en particulier soupçonné d'avoir prêté son concours pour blanchir, à hauteur de 50 millions de dollars, des fonds provenant d'escroqueries commises aux Etats-Unis pour un montant de 300 millions de dollars. Les 25 et 26 avril 2013, après deux demandes de production de pièces restées sans réponse, le MPC a procédé à une perquisition dans les bureaux de Y.________ AG. De nombreux documents et données informatiques ont été saisis. A la demande des personnes présentes, dont X.________, les documents ont été placés sous scellés.

B. Le 10 mai 2013, le MPC a requis la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). Par ordonnance du 3 septembre 2013, celui-ci a autorisé la levée des scellés, exception faite pour la correspondance écrite avec des avocats, dont la restitution à Y.________ AG a été ordonnée. Les pièces, saisies en fonction de leur rattachement avec les sociétés et les personnes impliquées, présentaient une utilité potentielle pour les enquêtes en cours; la complexité de la cause justifiait, dans un premier temps en tout cas, une saisie élargie. La correspondance sur papier avec des avocats était soumise au secret professionnel. En revanche, ni X.________, ni Y.________ AG n'avaient indiqué quelles données informatiques seraient également soumises à un tel secret.

C. Y.________ AG forme un recours en matière pénale. Elle demande l'annulation de l'ordonnance du Tmc, la constatation que la perquisition et la saisie violent le principe de la proportionnalité et la restitution de l'ensemble des pièces saisies. Subsidiairement, elle indique les pièces pour lesquelles elle accepte la levée des scellés et demande la restitution du solde. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tmc se réfère à son ordonnance. X.________ - qui a lui aussi recouru contre la même ordonnance - appuie les motifs et conclusions présentés par la recourante. Le MPC conclut au rejet du recours. Au terme de ses observations complémentaires, Y.________ AG persiste dans ses motifs et conclusions. X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.

Considérant en droit:

1. Conformément à l' art. 393 al. 1 let . c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l' art. 248 al. 3 let. a CPP , le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert ( art. 80 LTF ).

1.1. La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle porte sur l'administration des preuves en procédure pénale. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où elle pourrait, selon la recourante, porter atteinte au secret professionnel de l'avocat (arrêt 1B_300/2012 du 14 mars 2013).

1.2. Même si elle n'a pas la qualité de prévenu dans la procédure pénale, la recourante état partie à la procédure de levée des scellés ( art. 81 al. 1 let. a LTF ). En tant que ses locaux ont été soumis à perquisition et comme détentrice des pièces saisies et mises sous scellés, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance attaquée ( art. 81 al. 1 let. b LTF et 382 al. 1 CPP).

1.3. La procédure judiciaire de levée des scellés ne saurait être assimilée à une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF . La recourante n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit fédéral ou constitutionnel ( art. 95 LTF ).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Après un rappel du déroulement de la procédure et des principes généraux applicables à la levée des scellés et au respect du secret des affaires et du secret d'avocat, la recourante invoque le principe de la proportionnalité. Elle relève que trois perquisitions avaient déjà été effectuées en ses bureaux en 2009, et avaient abouti à la saisie de nombreux documents et du matériel informatique; la même mesure, ordonnée quatre ans plus tard, ne serait d'aucune utilité potentielle. Les deux demandes de production formulées par le MPC en janvier et en mars 2013 reposaient sur le fait que la documentation saisie en 2009 n'était pas complète; que le MPC aurait donc mis quatre ans pour analyser le produit de ses premières perquisitions. Il s'agirait dès lors de "fishing expedition". L'ampleur de la saisie serait injustifiée puisque dans ses demandes, le MPC avait requis un nombre limité de renseignements; il pourrait aussi s'agir d'une mesure de représailles, la recourante ayant tardé à répondre aux demandes de production. La recourante relève que les mesures prises par le MPC à son encontre l'auraient mise dans une situation financière préoccupante.

2.1. Selon l' art. 246 CPP , les documents écrits peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Les documents sont mis sous scellés lorsque l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ( art. 248 al. 1 CPP ). Disposent notamment d'un droit de refuser de témoigner - respectivement de déposer - les personnes dont les déclarations sont susceptibles de les mettre en cause soit pénalement, soit civilement (art. 169 al. 1 et 265 al. 2 let. c CPP), ainsi que les détenteurs de secrets professionnels ou de fonction au sens des art. 170 ss CPP .

2.2. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner d'une part s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et d'autre part si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b-d CPP). Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle". En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l' art. 171 CPP , l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers ( ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez un avocat).

2.3. Les soupçons suffisants ressortent en l'occurrence des procédures menées par le MPC; ils ont été confirmés, notamment, dans les divers arrêts rendus par le Tribunal fédéral à propos de séquestres d'avoirs bancaires (cf. arrêts 1B_744/2012 du 25 février 2013, 1B_702/2012 du 7 janvier 2013).

La pertinence prima facie des documents saisis ne saurait, elle non plus, être contestée. Le MPC a en effet requis à plusieurs reprises la production de pièces, sans succès. Lors de la perquisition, une date avait été convenue pour un premier tri en présence des responsables de la société, mais ceux-ci s'étaient désistés le jour d'avant, invitant le MPC à s'adresser à leur avocat. Plusieurs échanges de courrier auraient eu lieu sans qu'une nouvelle date n'ait pu être arrêtée. La recourante se plaint du temps mis par le MPC pour exploiter les documents saisis en 2009; ces reproches, liés au principe de célérité, ne font toutefois pas obstacle à de nouvelles mesures d'investigation. Le Tmc relève que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible. La recourante ne remet nullement en cause cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique.

A propos du principe de proportionnalité, le MPC explique avoir effectué sur place un premier tri, sur la base d'une liste de critères dressée au préalable. S'agissant des données informatiques qui n'ont pu être analysées sur place, le MPC indique qu'en cas de levée des scellés, un choix sera également effectué en fonction des mêmes critères. Compte tenu de l'attitude de la société, du nombre de personnes physiques et morales impliquées et de l'ampleur de l'activité soumise à enquête, cette manière de faire n'apparaît pas critiquable. Dès lors que la recourante n'avait pas donné suite aux ordres de production, le MPC a dû procéder par voie de perquisition et n'était pas tenu de se limiter aux renseignements qu'il avait requis dans un premier temps. La recourante devrait pour sa part expliquer de manière circonstanciée les raisons de son opposition à la production de documents particuliers. Elle ne saurait, sans autres précisions, se contenter d'énumérer les pièces dont elle autorise la production.

3. La recourante se prévaut également du secret professionnel de l'avocat. Elle relève que le matériel informatique pourrait contenir des échanges de courriels entre la fiduciaire et ses conseils, et que le Tmc ne pouvait se dispenser d'examiner cette question.

3.1. En présence d'un secret avéré, au sens de l' art. 171 CPP , l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers ( ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez un avocat). Celui qui s'oppose à la perquisition et requiert la pose de scellés est tenu, devant l'autorité de levée des scellés, de collaborer au tri des documents et d'indiquer lesquels d'entre eux sont, selon lui, soumis au secret ( ATF 137 IV 189 consid. 4.2 p. 194-195 et la jurisprudence citée).

3.2. Le MPC indique avoir restitué aux ayants droit les documents sur papier qui apparaissaient couverts par le secret de l'avocat. S'agissant des documents informatiques, une copie de disques durs a été effectuée et, faute de pouvoir effectuer le tri sur place, celui-ci interviendra ultérieurement; la recourante se borne à des remarques générales, alors qu'elle est manifestement la mieux à même d'indiquer quels documents informatiques seraient couverts par un secret professionnel. Le grand nombre de documents saisis ne saurait dispenser la recourante de son devoir de collaboration. Faute d'y satisfaire, le grief doit être écarté.

4. La recourante invoque enfin la protection du secret des affaires et des tiers non impliqués. Ceux-ci ne bénéficient toutefois pas de la même protection que le secret de fonction ou le secret professionnel visés aux art. 170 et 171 CPP . Selon l' art. 173 al. 2 CPP en effet, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. Il peuvent en être dispensés par la direction de la procédure lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité, ce qui constitue un simple cas d'application du principe de la proportionnalité.

En l'occurrence, la recourante se limite à de simples affirmations, sans rendre "vraisemblable" l'existence d'un intérêt prépondérant. Les inconvénients dont elle se plaint sont liés à l'existence d'une procédure pénale, et non particulièrement à la mesure de saisie et de levée des scellés. Le grief doit dès lors être écarté, dans la mesure où il est suffisamment motivé.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, ainsi qu'au mandataire de B.________.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz