Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_351/2015 KI-generiert

Federal Court Overturns Pre-Trial Detention for Acid Attack Due to Insufficient Recidivism Risk Justification

Geschäftsnummer 1B_351/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual under investigation for simple bodily harm and attempted serious bodily harm. The individual allegedly attacked a friend with sulfuric acid at their residence, resulting in minor burns. Following this incident, the individual was placed in provisional detention for ten days, which was later extended for three months based on concerns regarding potential recidivism and the severity of the alleged offense. Subsequently, a judicial authority upheld the detention despite a challenge from the individual, who argued against the grounds for detainment and requested release. The situation raises issues regarding the proportionality of detention in light of the circumstances and the individual's prior record.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 221 CPP, Art. 221 al. 1 CPP; Federal Court Overturns Pre-Trial Detention for Acid Attack Due to Insufficient Recidivism Risk Justification: The individual allegedly attacked a friend with sulfuric acid at their residence, resulting in minor burns. Following this incident, the individual was placed in provisional detention for ten days, which was later extended for three months based on concerns regarding potential recidivism and the severity of the alleged offense. Subsequently, a judicial authority upheld the detention despite a challenge from the individual, who argued against the grounds for detainment and requested release. The situation raises issues regarding the proportionality of detention in light of the circumstances and the individual's prior record.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft Körperverletzung Rückfall bei Straftaten Versuch im Strafrecht psychiatrische Beweismittel konkrete Gefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 et 67 LTF

Used to rule that no judicial costs (frais judiciaires) shall be levied for the federal and cantonal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

Used to award costs (indemnité de dépens) to the appellant's counsel for the federal and cantonal proceedings.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

The Tribunal found that the cantonal court violated federal law by confirming the existence of a risk of reoffending based on this provision.

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Federal Supreme Court Upholds Detention for Occupational Therapist Accused of Sexually Coercing Patients Amid High Recidivism Risk
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«…. 2e p. 271 s. [meurtres de l'épouse et d'un des fils du prévenu et tentative de meurtre sur l'autre fils]; a contrario 1B_351/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_351/2015

Arrêt du 30 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli, Eusebio, Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Arnaud Thièry, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2015.

Faits :

A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête contre A.________ pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles graves. Il lui est reproché de s'être rendue, le 5 août 2015, au domicile de son ami en emportant une bouteille d'acide sulfurique. Devant la porte, elle aurait revêtu une casquette, un masque et des gants, puis aurait ôté le bouchon de la bouteille; lorsque son ami avait ouvert, elle lui aurait jeté au moins à deux reprises de l'acide en direction du visage. La victime a été légèrement brûlée au visage, mais ne devrait pas avoir de séquelles sur la peau et aux yeux. Ce même jour, A.________ a été appréhendée.

Par ordonnance du 7 août 2015 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), la prévenue a été placée en détention provisoire pour une durée de 10 jours, soit au plus tard jusqu'au 15 août 2015. A la suite de la requête de prolongation du Procureur déposée le 12 août 2015, la détention a été maintenue temporairement; puis, le 19 août 2015, le Tmc a prolongé cette mesure pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 novembre 2015.

B. Le 2 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle a relevé l'existence de charges suffisantes, le risque de réitération et l'absence de mesures de substitution propres à pallier ce danger. Elle a également estimé que la détention subie ne violait pas le principe de proportionnalité.

C. Par acte du 8 octobre 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mise en détention du Ministère public formée le 12 août 2015 soit rejetée et qu'elle soit remise immédiatement en liberté. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 23 octobre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . La recourante, en tant que prévenue et détenue, a un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions prises sont recevables ( art. 107 al. 2 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP et 5 § 1 let . c CEDH). Cette condition n'est pas remise en cause en l'espèce.

3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive. A cet égard, elle soutient en substance que les faits qui lui sont reprochés n'atteindraient pas la gravité nécessaire pour justifier le maintien en détention en l'absence de tout antécédent; aucun autre élément concret au dossier ne permettrait d'ailleurs de retenir un pronostic défavorable à son encontre et il ne serait ainsi pas justifié d'attendre les conclusions des psychiatres. Selon la recourante, la cour cantonale violerait d'ailleurs son droit d'être entendue en ne motivant pas cette question.

3.1. Aux termes de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

La loi et par conséquent la jurisprudence imposent de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves et si le pronostic est très défavorable. A cet égard, entrent notamment en compte la fréquence, ainsi que l'intensité des infractions constatées et le casier judiciaire ( ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85 s.; arrêt 1B_50/2013 du 25 février 2013 consid. 4.3). La jurisprudence se montre toutefois moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité ( ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.; 123 I 268 consid. 2e p. 271). Lorsque les infractions examinées sont graves et que d'autres circonstances inquiétantes viennent s'y ajouter, la jurisprudence peut autoriser le maintien en détention jusqu'à la réception d'un premier avis d'expert psychiatre sur le risque de récidive (cf. en particulier arrêts 1B_232/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.3 [nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière, récidive au cours de l'instruction, antécédents dont 7 pour des faits similaires]; 1B_94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2 [mise en danger avec une arme à feu chargée par un prévenu sous traitement psychiatrique]; 1B_49/2014 du 19 février 2014 consid. 5.2 [meurtre, subsidiairement homicide par négligence, avec antécédents (condamnation pour injure et enquête en cours par la justice militaire pour insoumission)]; 1B_305/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3.2 [instruction en raison notamment d'incendies intentionnels et de tirs perpétrés en état d'alcoolisation ou sous l'influence de stupéfiants, expertise psychiatrique en cours]; ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271 s. [meurtres de l'épouse et d'un des fils du prévenu et tentative de meurtre sur l'autre fils]).

Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ( ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises ( ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86). En revanche, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire ( ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22.; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73).

3.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu à juste titre que les faits reprochés à la recourante sont graves. Elle paraît ainsi avoir prémédité son acte (cf. ses recherches internet depuis juillet 2015 et le matériel acquis); la systématique et l'ampleur de sa préparation seront d'ailleurs appréciées, le cas échéant, par le juge du fond. En outre, la recourante semble avoir eu conscience des conséquences pouvant découler de l'usage de l'acide, puisqu'elle-même se serait protégée (cf. le masque et les gants utilisés); elle ne paraît donc pas pouvoir prétendre ignorer les lésions que la victime - visée par ailleurs au visage - aurait pu encourir à la suite de son geste.

Certes, la gravité de l'acte présentement commis permet d'être moins exigeant lors de l'examen du risque de récidive. Cela ne dispense toutefois pas l'autorité cantonale d'examiner les circonstances concrètes d'espèce et de faire état d'un minimum d'indices quant à la dangerosité potentielle de la prévenue (par exemple : ses antécédent (s), sa consommation d'alcool et/ou de stupéfiants, ses possibles problèmes psychiques, son mobile, l'absence de cadre familial/professionnel, le défaut de prise de conscience et/ou de regrets, etc.). Or, après avoir rappelé les faits perpétrés, la juridiction précédente se limite à confirmer l'appréciation du Procureur quant au comportement adopté par la recourante ("personnalité de type obsessionnel"). Sans étayer ses conclusions, elle en déduit pourtant l'existence d'un risque de récidive, ce qui justifierait d'attendre les conclusions des experts psychiatres. Elle ne mentionne cependant aucun élément du dossier qui permettrait notamment de penser que la recourante aurait la volonté de s'en prendre à d'autres personnes. Dès lors, à ce stade de l'instruction, vu l'absence tant d'antécédent que d'indice de possible nouvelle commission d'infraction et au regard du conflit amoureux a priori à l'origine des infractions, un risque de récidive au sens de la loi ( art. 221 al. 1 let . c CPP) ne peut pas être retenu en raison de la seule gravité des actes commis. Le maintien en détention ne peut pas non plus se justifier sur les possibles conclusions à venir du rapport d'expertise sur cette question. Cela vaut d'autant plus que, sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, le Ministère public ne donne aucune information sur l'organisation de ladite mesure d'instruction, n'étant ainsi pas établi qu'un premier avis pourrait être rendu d'ici au 15 novembre 2015.

En conséquence, la Chambre des recours pénale viole le droit fédéral en confirmant l'existence d'un risque de réitération.

4. Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 septembre 2015 est annulé. La remise en liberté immédiate de la recourante est ordonnée, à charge du Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.

La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ); sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale ( art. 66 al. 4 et 67 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du 2 septembre 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé.

2. La libération immédiate de la recourante est ordonnée, à charge du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.

3. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au mandataire de la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud.

4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à la mandataire de B.________.

Lausanne, le 30 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf