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1B_349/2017 KI-generiert

Company Appeal Against Seizure Order Refusal Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 1B_349/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal procedure involving allegations against an individual, a company's bank account was seized by the public prosecutor's office in November 2015. The company later requested a partial lifting of the seizure multiple times in late 2016, all of which were rejected by the prosecution. Despite this, the company persisted in contesting the seizure decision through the court system. After an unsuccessful appeal to a federal court in August 2017, which reinforced the seizure, the company tried to argue against the legal grounds and previous rulings but failed to provide sufficient new evidence or rationale for the court to reconsider its prior determinations regarding the seizure of its assets.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 70 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal Against Seizure Order Refusal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The company later requested a partial lifting of the seizure multiple times in late 2016, all of which were rejected by the prosecution. Despite this, the company persisted in contesting the seizure decision through the court system. After an unsuccessful appeal to a federal court in August 2017, which reinforced the seizure, the company tried to argue against the legal grounds and previous rulings but failed to provide sufficient new evidence or rationale for the court to reconsider its prior determinations regarding the seizure of its assets.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Reihenfolge der Pfändung Ertrag Drittansprache Bankbürgschaft Notenbank

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.

Art. 65 LTF

This article is cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_349/2017

Arrêt du 21 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,

1001 Lausanne.

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 11 novembre 2015, le séquestre d'un compte bancaire ouvert auprès de F.________ SA au nom de la société A.________ AG, dont le prévenu est l'unique membre.

Les 7, 9 et 16 décembre 2016, A.________ AG a sollicité la levée partielle du séquestre. Le Ministère public de la Confédération a rejeté ces requêtes au terme d'une décision rendue le 21 décembre 2016 que la société a vainement contestée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

A.________ AG a recouru le 14 août 2017 auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du 3 août 2017 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

2. Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre ( ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).

La Cour des plaintes a rappelé avoir confirmé le séquestre le 12 septembre 2016 sur recours de A.________ AG et que cette décision avait été entérinée par le Tribunal fédéral le 16 novembre 2016 dans un arrêt 1B_364/2016. Elle a considéré que la recourante ne documentait nullement ses requêtes de levée partielle de séquestre et ne présentait pas de nouveaux griefs qui permettraient de remettre en question les considérations et conclusions du Tribunal fédéral quant au bien-fondé de cette mesure.

Pour répondre aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se devait de préciser les faits nouveaux survenus depuis la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2016, qui justifiaient une nouvelle appréciation du bien-fondé du séquestre et que la Cour des plaintes aurait arbitrairement écartés ou omis de prendre en considération. On cherche en vain une telle argumentation dans le recours. La recourante se borne à contester les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral auxquels se réfère la Cour des plaintes pour confirmer le séquestre litigieux sans démontrer en quoi ils seraient aujourd'hui erronés ou d'une autre manière insoutenables.

Elle affirme certes que les conditions posées à l' art. 70 CP pour une confiscation des avoirs détenus sur son compte et une restitution aux parties plaignantes ne seraient pas réalisées faute d'un lien de connexité entre les valeurs ou biens séquestrés et les faits faisant l'objet de l'instruction. Or, la Cour de céans a rappelé qu'un tel lien de connexité n'était pas requis lorsque le séquestre est ordonné, comme en l'espèce, en garantie de l'exécution d'une créance compensatrice ( ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Elle a également admis que le séquestre pouvait porter sur le compte bancaire de la recourante alors même qu'elle n'est pas prévenue dans la cause instruite par le Ministère public de la Confédération en raison des liens qui existaient entre la recourante et B.________ et qui justifiaient à ce stade de retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour séquestrer des biens d'une société tierce étaient réunies.

La recourante ne prétend pas que les faits retenus sur ce point dans l'arrêt du 16 novembre 2016 seraient inexacts ou qu'ils se seraient modifiés et que l'appréciation retenue dans l'arrêt attaqué devrait être revue. La Cour de céans a par ailleurs rappelé que ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation aux lésés en application de l' art. 73 al. 1 let . c CP de sorte que l'argumentation selon laquelle les fonds ne pourraient pas être restitués aux parties plaignantes faute pour celles-ci d'avoir établi leurs créances est vaine à ce stade de la procédure.

Quant à la critique relative à l'émolument de 2'000 fr. mis à la charge de la recourante que celle-ci tient pour bien trop élevé, elle est purement appellatoire et est irrecevable.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Une copie de l'arrêt sera communiquée pour information au mandataire des parties plaignantes.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ainsi que, pour information, à Me Jean-Marc Carnicé, avocat à Genève.

Lausanne, le 21 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin