Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_348/2022 KI-generiert

Public Prosecutor Recusal Request Rejected as Untimely and Tardy

Geschäftsnummer 1B_348/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was previously convicted of various charges by a regional criminal court, resulting in a prison sentence and expulsion from Switzerland. The defendant and the public prosecutor both appealed the judgment, leading to a revised sentence by the Cantonal Court of Vaud, which slightly reduced the prison term and extended the expulsion period. The defendant subsequently sought the recusal of the prosecutor involved in his case, alleging partiality. However, the Cantonal Court dismissed this recusal request as untimely. The defendant then filed a legal challenge against this dismissal with the Swiss Federal Tribunal, claiming his recusal request was filed within a justifiable timeframe and should be considered.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Public Prosecutor Recusal Request Rejected as Untimely and Tardy: The defendant and the public prosecutor both appealed the judgment, leading to a revised sentence by the Cantonal Court of Vaud, which slightly reduced the prison term and extended the expulsion period. The defendant subsequently sought the recusal of the prosecutor involved in his case, alleging partiality. However, the Cantonal Court dismissed this recusal request as untimely. The defendant then filed a legal challenge against this dismissal with the Swiss Federal Tribunal, claiming his recusal request was filed within a justifiable timeframe and should be considered.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft verspätete Vorbringen öffentliche Verhandlung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal based on the simplified procedure for obviously ill-founded appeals.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs due to the appellant's personal situation.

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«…découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_348/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_348/2022) du 11 août 2022 consid. 3); - en l'occurrence, la demande de récusation porte sur la désignation de la Dre B\_…»
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«…y=1B_283/2022) du 29 novembre 2022 consid. 4.3 et [1B\_348/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_348/2022) du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). **2.2.** En l'occurrence, le requérant considère avoir respecté les r…»
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«…découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_348/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_348/2022) du 11 août 2022 consid. 3.); - en l'occurrence, la demande de récusation porte sur la désignation de B\_\_\_\_…»
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«…découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_348/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_348/2022) du 11 août 2022 consid. 3.); - selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autor…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_348/2022

Arrêt du 11 août 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Haag et Müller.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Laurence Brenlla, Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

intimée,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2022 (319 - PE17.022291-LAE).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte d'accusation du 9 novembre 2020, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois Laurence Brenlla a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause PE17.022291.

Les débats se sont tenus le 23 février 2021. A leur issue, le Tribunal a libéré A.________ de l'infraction de recel, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable des autres chefs d'accusation et l'a condamné à quinze ans, six mois et quinze jours de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a prononcé son internement et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Le prévenu et le Ministère public ont fait appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'audience d'appel a eu lieu les 13 et 14 avril 2022. La Cour d'appel pénale a admis les appels et modifié le jugement de première instance en ce sens que A.________ est condamné à quinze ans, trois mois et vingt-cinq jours de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Elle a instauré une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de l'intéressé et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

Par acte du 24 avril 2022, posté le 26 avril 2022, A.________ a déposé une demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejetée dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 4 mai 2022.

Par acte du 26 juin 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation déposée le 24 avril 2022 dans la boîte aux lettres de la Prison de la Croisée est admise.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, a qualité pour agir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

3. En matière pénale, un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l' art. 56 let . f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention.

Conformément à l' art. 58 al. 1 CPP , la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ( ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).

De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l' art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l' art. 58 al. 1 CPP , il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).

4. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a jugé la requête de récusation tardive pour l'ensemble des motifs évoqués à l'encontre de la Procureure, faute d'avoir été formulée dans le délai de sept jours fixé par la jurisprudence relative à l' art. 58 al. 1 CPP , suivant leur connaissance. Elle a également considéré que, supposée recevable, la demande de récusation était manifestement infondée sur le fond. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il revenait au recourant de contester dans les formes requises.

Le recourant conteste le caractère tardif de sa requête de récusation. Il soutient avoir dénoncé à plusieurs reprises au cours de la procédure pénale le comportement de la Procureure qui l'aurait accusé à tort en recourant à des moyens de preuve illicites et qui aurait fait coïncider dans l'acte d'accusation les infractions reprochées et la peine privative de liberté requise à la détention provisoire subie. Il ne prétend pas pour autant avoir expressément requis la récusation de l'intimée pour ce motif avant le 24 avril 2022. Cela étant, il ne saurait être reproché à la Chambre pénale de recours d'avoir considéré que les reproches adressés à la Procureure à l'appui de sa demande de récusation en lien avec l'instruction de la procédure pénale ou avec l'audience de première instance étaient tardifs. Le recourant, qui était assisté d'une avocate d'office, ne saurait à cet égard se prévaloir de l'ignorance de l'existence et des modalités de la procédure de récusation.

La Chambre des recours pénale a retenu que la requête de récusation avait aussi été déposée tardivement s'agissant des griefs en lien avec l'audience d'appel puisque le délai courait jusqu'au 21 avril 2022. A sa décharge, le recourant indique que son avocate d'office est partie en vacances juste après le jugement et qu'elle n'était pas joignable, de sorte qu'il ignorait de bonne foi devoir agir dans les sept jours suivant l'audience d'appel pour respecter les exigences temporelles de l' art. 58 al. 1 CPP . Vu ces circonstances, il prétend avoir agi en temps utile en formulant sa requête de récusation dix jours après l'audience. Tant l'absence alléguée de son avocate la semaine suivant l'audience que l'ignorance de la loi ne permettent de s'affranchir de l' art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence relative à cette disposition et de considérer que la Chambre des recours pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou d'un formalisme excessif en tenant la requête de récusation pour tardive en tant qu'elle porte sur les griefs adressés à l'encontre de la Procureure en lien avec les propos qu'elle aurait tenus à l'audience d'appel. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée en tant qu'elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de récusation. Cela scelle le sort du recours sans qu'il soit besoin d'examiner si c'est à tort ou à raison que la Chambre des recours pénale a, par surabondance, retenu que la demande de récusation était infondée.

5. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu de longue date, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin