Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_348/2017 KI-generiert

Claimant v. Federal Public Prosecutor's Office (Seizure of Bank Account)

Geschäftsnummer 1B_348/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal procedure involving the investigation of a director, the prosecution ordered the seizure of a bank account held by a company linked to the investigation. The company subsequently sought the lifting of the seizure, but the prosecution rejected its request, stating that the new indictment did not affect the validity of the seizure. The company made repeated demands for a timely decision on its request, and after dissatisfaction with the response, it filed a complaint for denial of justice and undue delay. This complaint was dismissed by the court, leading the company to appeal to a higher court, arguing that the previous court's decision was inadequate. The higher court ultimately determined that the appeal was not admissible due to timeliness and lack of substantiation in the complaints.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Federal Public Prosecutor's Office (Seizure of Bank Account): The company subsequently sought the lifting of the seizure, but the prosecution rejected its request, stating that the new indictment did not affect the validity of the seizure. The company made repeated demands for a timely decision on its request, and after dissatisfaction with the response, it filed a complaint for denial of justice and undue delay. This complaint was dismissed by the court, leading the company to appeal to a higher court, arguing that the previous court's decision was inadequate. The higher court ultimately determined that the appeal was not admissible due to timeliness and lack of substantiation in the complaints.

Schlagwörter

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öffentlich-rechtliche Bank Reihenfolge der Pfändung Pfändungsbegehren gesetzliche Voraussetzungen Kontensperre Strafuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_348/2017

Arrêt du 16 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ Ltd,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,

1001 Lausanne.

Objet

Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd, dont le prévenu est le directeur, auprès de la banque C.________.

Le 19 décembre 2016 A.________ Ltd a déposé une requête de levée de séquestre que le Ministère public de la Confédération a rejetée dans un courrier du 21 décembre 2016 au motif que le dépôt invoqué d'un nouvel acte d'accusation contre B.________ n'est pas propre à remettre en cause le bien-fondé du séquestre.

Le 27 décembre 2016, A.________ Ltd a demandé au Ministère public de la Confédération qu'il donne une suite favorable à sa requête du 19 décembre 2016 ou qu'il rende une décision attaquable dans les deux semaines.

Le 6 février 2017, A.________ Ltd a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que celui-ci a rejeté au terme d'une décision rendue le 9 août 2017 que la société a déférée auprès du Tribunal fédéral le 14 août 2017 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette un recours pour déni de justice et retard injustifié. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 79 LTF , est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte ( ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).

La Cour des plaintes a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie au motif que le Ministère public de la Confédération avait statué sur la requête de levée de séquestre dans sa missive du 21 décembre 2016 en expliquant les raisons de son refus. Par surabondance, même à considérer les écrits lacuneux et abscons de la recourante comme des griefs quant au bien-fondé du séquestre, le recours interjeté le 6 février 2017 contre la décision du Ministère public de la Confédération du 21 décembre 2016 serait singulièrement tardif.

La recourante prétend que certains faits auraient été présentés d'une manière tendancieuse et non objective sans préciser lesquels de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Pour le surplus, elle se borne à affirmer, comme elle l'avait fait devant l'autorité précédente, n'avoir reçu aucune décision formelle sujette à recours sur sa requête de levée de séquestre sans chercher à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que l'écrit du Ministère public de la Confédération du 21 décembre 2016 revêtait cette qualité et en rejetant le recours pour déni de justice et retard injustifié. Elle n'explique en particulier pas, comme il lui appartenait de le faire pour respecter les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi cette missive ne réunirait pas les éléments d'une décision susceptible de recours. Pour le surplus, elle ne développe aucune argumentation à l'encontre de la tardiveté de son recours retenue par la Cour des plaintes pour ne pas entrer en matière sur le bien-fondé du séquestre. Les griefs qu'elle adresse sur le maintien de cette mesure excèdent l'objet du litige et sont irrecevables. Quant à la critique relative à l'émolument de 700 fr., que la recourante tient pour trop élevé, elle est purement appellatoire.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 16 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin