Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_347/2009 KI-generiert

Defendant Challenges Recognition of Civil Party Status in Criminal Case over Madoff Investor Loss

Geschäftsnummer 1B_347/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a complaint for fraud was filed against an unidentified party by an individual who alleged that a company had improperly managed funds entrusted to it by investing them in a scheme run by an infamous fraudster. Following the complaint, a judge in Geneva formally charged the administrator of the company with mismanagement. The administrator contested both the allegations and the complainant's status as a civil party in the case. Subsequently, the court affirmed the complainant's civil party status, leading the administrator to appeal the decision. The appeal hinged on claims of potential irreparable harm to the administrator's reputation due to media exposure of the ongoing proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 28 CC; Defendant Challenges Recognition of Civil Party Status in Criminal Case over Madoff Investor Loss: Following the complaint, a judge in Geneva formally charged the administrator of the company with mismanagement. The administrator contested both the allegations and the complainant's status as a civil party in the case. Subsequently, the court affirmed the complainant's civil party status, leading the administrator to appeal the decision. The appeal hinged on claims of potential irreparable harm to the administrator's reputation due to media exposure of the ongoing proceedings.

Schlagwörter

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Zivilstand Zivilrechtsstreitigkeit Sachbeschädigung Gesetzlicher Schutz rechtliche Vermutung Statusklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed on inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs in the amount of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay legal costs (indemnité de dépens) to the respondent.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite for an immediate appeal against an interlocutory decision (irreparable prejudice) was not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_347/2009

Arrêt du 25 janvier 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________, représenté par Mes Saverio Lembo et Andrew M. Garbarski, avocats,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Carlo Lombardini, avocat,

intimé,

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, constitution de partie civile,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 4 novembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 9 mars 2009, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Il reprochait en substance à la société X.________, à Genève, de s'être entièrement déchargée sur Bernard Madoff, mis en examen le 12 décembre 2008 aux Etats-Unis pour fraude, pour gérer les avoirs qu'il avait investis en 2007 à perte dans le fonds de placement Y.________ et d'avoir été rémunérée pour une gestion inexistante.

Le 21 août 2009, le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure a inculpé A.________, administrateur délégué de la société X.________ de mai 2004 à juillet 2008, de gestion déloyale. L'intéressé a contesté les faits qui lui étaient reprochés ainsi que la qualité de partie civile reconnue au plaignant à l'audience d'inculpation.

Par ordonnance du 26 août 2009, le juge d'instruction a confirmé la qualité de partie civile de B.________. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2009.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'ordonner que la constitution de partie civile de B.________ soit écartée, de faire interdiction à ce dernier, respectivement à ses mandataires, sous la menace de la sanction de l'amende prévue à l' art. 292 CP , de transmettre à des tiers ou d'utiliser, de quelque manière que ce soit, en particulier dans le cadre d'autres procédures judiciaires, les informations et documents contenus dans le dossier de la procédure pénale pendante et de le sommer, sous la menace de la sanction de l'amende prévue à l' art. 292 CP , de restituer tous les documents obtenus dans le cadre de cette procédure. Il conclut subsidiairement au renvoi du dossier à la Chambre d'accusation afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours. L'intimé propose de le déclarer irrecevable, subsidiairement de le rejeter.

2. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Il faut donc que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable au recourant, conformément à l' art. 93 al. 1 let. a LTF ; la seconde hypothèse, énoncée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , n'entre en effet manifestement pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Or, de jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le recourant aura en effet la possibilité de se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une application arbitraire des règles cantonales sur la qualité de partie civile ( ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216; arrêt 1B_209/2008 du 30 juillet 2008 consid. 2.3).

Le recourant voit cependant un tel préjudice dans le fait que l'intimé, respectivement son mandataire, aurait communiqué aux médias des éléments de la procédure pénale en cours dont la presse se serait fait l'écho, parfois de manière erronée ou trompeuse, portant une atteinte irréparable à sa réputation personnelle et professionnelle et menaçant sérieusement sa présomption d'innocence. Il serait dépourvu de tout moyen d'empêcher la divulgation de nouvelles pièces du dossier si la qualité de partie civile reconnue à l'intimé ne pouvait être contestée qu'avec le jugement au fond.

L'atteinte alléguée à la réputation professionnelle du recourant à la suite de la publication d'articles de presse faisant état de son inculpation pour gestion déloyale est un préjudice de fait, de nature économique, et non d'un dommage d'ordre juridique (cf. arrêt 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, elle est déjà consommée et ne pourrait être guérie par l'admission du recours (arrêt 1P.615/2003 du 4 février 2004 consid. 6). Rien n'indique que le dévoilement par les médias de l'inculpation du recourant pour gestion déloyale équivaudrait à un préjugement public de la culpabilité de sorte que la présomption d'innocence n'est pas en cause.

Le risque que les parties ou leur conseil donnent des informations aux médias sur la procédure pénale en cours est inhérent à toute procédure, en particulier dans les cantons qui ne connaissent pas le secret de l'instruction à l'égard des parties. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'intimé ou son conseil aurait violé des devoirs qui leur incombaient en vertu du droit cantonal de procédure en agissant de la sorte. Certes, il se plaint du fait que certains articles de presse seraient inexacts ou trompeurs. Il n'est pas démuni de tout moyen pour rétablir la vérité s'il considère que les éléments de la procédure parus dans la presse sont erronés ou pouvaient d'une autre manière porter atteinte aux droits de la personnalité ou à la présomption d'innocence garantie à l' art. 6 par. 2 CEDH .

Il pourrait demander au juge d'instruction de rétablir la vérité par voie de communiqué de presse (cf. art. 16 al. 2 du Code de procédure pénale genevois). S'il estime être la victime d'une utilisation abusive ou illicite de données confidentielles de la part de l'intimé ou de la diffusion d'une information inexacte relevant de la sphère privée et secrète de la part des médias, il lui est loisible d'engager une action en protection de la personnalité devant le juge civil fondée sur l' art. 28 CC et de requérir dans ce cadre des mesures provisionnelles (cf. ATF 129 III 529 ).

Il pourrait également déposer plainte pénale pour diffamation si les éléments relatés aux médias par l'intimé ou son mandataire ou les articles de presse concernant la procédure pénale en cours devaient contenir des faits inexacts attentatoires à l'honneur (cf. ATF 131 IV 154 ; 118 IV 248 ). Enfin, s'il redoute que l'intimé ait accès à des pièces du dossier dont le dévoilement serait de nature à porter atteinte à sa sphère privée ou aux droits de la défense, il est libre de demander au juge d'instruction de restreindre le droit des parties de consulter le dossier et d'en lever des pièces (art. 142 al. 3 et 4 du Code de procédure pénale genevois; cf. arrêt 1P.450/1994 du 26 octobre 1994 consid. 2b) et de recourir contre un éventuel refus de ce magistrat.

Cela étant, l'ordonnance de la Chambre d'accusation, qui reconnaît à l'intimé la qualité de partie civile dans la procédure pénale ouverte contre le recourant, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, faute d'un préjudice irréparable.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formulée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ); il versera en outre des dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimé à titre de dépens est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin