Complainant's Appeal on Non-Prosecution Decision Inadmissible Due to Lack of Assertable Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal complaint against a police chief and an unknown person for alleged violations of confidentiality. The public prosecutor's office decided not to proceed with the case, leading the complainant to appeal the decision in a higher court, which upheld the prosecutor's choice not to pursue the complaint. Subsequently, the complainant sought recourse before the Federal Tribunal, requesting that the court compel the public prosecutor to take action against the involved parties and conduct further investigations. However, the Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to the lack of legal standing for the complainant to challenge the earlier decisions, as no valid civil claims were established within the criminal procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Appeal on Non-Prosecution Decision Inadmissible Due to Lack of Assertable Civil Claims: The public prosecutor's office decided not to proceed with the case, leading the complainant to appeal the decision in a higher court, which upheld the prosecutor's choice not to pursue the complaint. Subsequently, the complainant sought recourse before the Federal Tribunal, requesting that the court compel the public prosecutor to take action against the involved parties and conduct further investigations. However, the Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to the lack of legal standing for the complainant to challenge the earlier decisions, as no valid civil claims were established within the criminal procedure.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule in simplified procedure.
The request for legal aid was rejected because the appeal was unsuccessful.
The court waived the collection of judicial costs due to the circumstances and the personal situation of the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_346/2012
Arrêt du 16 juillet 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Bellon, avocat,
recourant,
contre
B.________,
C.________,
intimées,
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 23 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève n'est pas entré en matière sur la plainte pénale que A.________ avait déposée le 4 août 2011 contre la Cheffe de la police genevoise, B.________, et contre inconnu pour violation du secret de fonction, ainsi que contre C.________ pour instigation à violation du secret de fonction.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme d'un arrêt rendu le 7 mai 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter le Ministère public à poursuivre les intimées et à diligenter les enquêtes appropriées en vue d'identifier l'inconnu ayant violé son secret de fonction. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO . Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; 125 IV 161 consid. 2b p. 163; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2).
En vertu de l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par ses fonctionnaires et ses agents, dont font partie les membres des services de police en vertu des art. 26 ss de la loi genevoise du 26 octobre 1957 sur la police (LPol; RS/GE F 1 05), dans l'accomplissement de leur travail. Le recourant ne dispose ainsi d'aucune prétention civile qu'il pourrait faire valoir dans la procédure pénale contre la Cheffe de la police genevoise, respectivement contre le ou les fonctionnaires de la police, qui se seraient rendus coupables de violation du secret de fonction.
Il l'admet d'ailleurs puisqu'il précise vouloir agir sur le plan civil auprès des autorités judiciaires genevoises compétentes instituées par la LREC pour obtenir une indemnisation du tort moral subi en raison de l'atteinte illicite à ses droits de la personnalité et le remboursement de ses frais judiciaires, conformément à l'art. 47 al. 3 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2011 (LIPAD; RS/GE A 2 08). Le recourant déclare vouloir aussi actionner les autres intervenants en réparation de son dommage.
Il n'indique toutefois pas quelles prétentions civiles il entend élever contre son ex-épouse, indépendamment de celles qu'il a l'intention de faire valoir contre la Cheffe de la police et ses collaborateurs, ni la procédure par laquelle il entend les faire valoir. A défaut d'indications plus précises, on ne saurait considérer la condition relative aux prétentions civiles posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF comme réalisée. Cela étant, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante (cf. arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_424/2010 du 23 juin 2010 consid. 1.1).
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin pas ou, du moins, pas dans les formes requises au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, une violation de ses droits de parties à la procédure équivalant à un déni de justice et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué ( ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40).
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin