Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_34/2014 KI-generiert

Public Prosecutor's Refusal of Provisional Seizure of Foreign Assets: Appealability

Geschäftsnummer 1B_34/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a criminal procedure initiated in May 2010 against one individual for financial crimes subsequently implicated others, including accusations of mismanagement, breach of trust, and fraud involving substantial sums intended for real estate investments in various countries. The public prosecution ordered the sequestration of properties linked to the accused, while rejecting requests for additional seizures meant to secure claims from several complainants on the grounds of uncertain recovery prospects. The complainant challenged this decision, leading to an appellate court ruling that deemed the appeal inadmissible, triggering further legal actions and the eventual appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 313 al. 1 CPP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 80 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Public Prosecutor's Refusal of Provisional Seizure of Foreign Assets: Appealability: The public prosecution ordered the sequestration of properties linked to the accused, while rejecting requests for additional seizures meant to secure claims from several complainants on the grounds of uncertain recovery prospects. The complainant challenged this decision, leading to an appellate court ruling that deemed the appeal inadmissible, triggering further legal actions and the eventual appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Pfändungsbegehren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Beweisverfügungen ausländischer Entscheid Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Strafprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 313 al. 1 CPP
Elle a considéré en substance qu'une voie de droit n'était pas ouverte contre les décisions de rejet de réquisition de preuve prises en application de l' art. 313 al. 1 CPP .
Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ).
Art. 78 al. 1 LTF
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) par une autorité de dernière instance cantonale ( art.
Art. 80 al. 2 LTF
1 LTF ) par une autorité de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 2 LTF ), le recours en matière pénale a été déposé en temps utile ( art.
Art. 100 al. 1 LTF
2 LTF ), le recours en matière pénale a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), par la destinataire de la décision attaquée qui a succombé devant l'autorité précédente.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Although cited in the reasoning for admissibility, the core decision focuses on the wrong classification by the lower court, which justified admitting the appeal against the procedural decision.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
The Tribunal fédéral found that this provision was the correct legal basis for the cantonal court of appeal to examine the appeal against the refusal to order a precautionary seizure.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the dispositive order stating that no judicial costs will be charged.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive order regarding the allocation of legal costs (indemnité de dépens) to the appellant.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Although cited in the reasoning for admissibility, the core decision focuses on the wrong classification by the lower court, which justified admitting the appeal against the procedural decision.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

The Tribunal fédéral found that this provision was the correct legal basis for the cantonal court of appeal to examine the appeal against the refusal to order a precautionary seizure.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

P/22285/2022 (2025-02-25) · ge
Appeal Regarding Dismissal of Criminal Complaint for Alleged Asset Destruction and Status as Injured Parties Following Unexecuted Search Warrant
«…re appartient *in casu* (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_34/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_34/2014) du 15 avril 2014 consid. 2). Le séquestre qui vise à l'établissement de l'état de fait (art. 308 al. 1 CPP) est un séq…»
P/17210/2021 (2024-11-13) · ge
Public Prosecutor's Analysis Order and Seizure Refusal Challenge
«…t. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_34/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_34/2014) du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité po…»
P/23429/2021 (2024-06-12) · ge
Public Prosecutor v. Seized Vehicle Owner (Delay and Seizure Refusal)
«…P/23429/2021 - 8/13 - al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qual…»
P/26753/2023 (2024-05-06) · ge
Appeal Against Refusal to Order Asset Seizures in Fraud Investigation
«…t. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_34/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_34/2014) du 15 avril 2014 consid. 2) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a quali…»
P/7683/2020 (2023-03-01) · ge
Appeal Against Refusal of Seizure on Third-Party Accounts Rejected
«…décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a…»
P/24551/2019 (2022-10-07) · ge
Challenge to Refusal of Asset Seizure Based on Post-Mortem Power of Attorney Validity
«…tre, sujet comme tel à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2). P/24551/2019…»
P/21653/2015 (2022-08-16) · ge
Bankruptcy Estate v. Prosecutor Regarding Asset Tracing Requests
«…écision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP…»
P/23708/2014 (2022-07-01) · ge
Appellant's Bid for Seizure of Management Fees to Cover Civil Damages Dismissed
«…cision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualit…»
P/8308/2019 (2022-03-31) · ge
Appeal Against Refusal of Provisional Property Seizure for Alleged Fraud and Breach of Trust
«…t. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_34/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_34/2014) du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité…»
P/7831/2018 (2019-09-02) · ge
Provisional Seizure of Shares Based on Criminal Denunciation Upheld
«…et. b *a contrario* CPP; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_34/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_34/2014) du 15 avril 2014 consid. 2; [ACPR/193/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ACPR/193/2017) du 2…»
1B_414/2014 (2015-04-01)
Federal Supreme Court Declares Inadmissible Appeal Against Order to Seek Provisional Asset Seizure Abroad in Financial Offenses Investigation
«…autorité cantonale pour qu'elle entre en matière et statue sur les arguments de fond, par arrêt du 15 avril 2014 (cause 1B_34/2014). Par arrêt du 10 novembre 2014, la cour cantonale a admis le recours et annulé l'ordonnance du 16 avril 2013. Elle a r…»
P/4847/2009 (2014-11-10) · ge
Appeal Regarding Provisional Seizure of Foreign Assets in Fraud Case
«…s irrecevable. **c.** Par arrêt du 15 avril 2014 ([1B\_34/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_34/2014)), le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l’autorité cantonale, pour qu’elle entre en matièr…»
1B_40/2014 (2014-04-15)
Prosecutor v. Canton of Geneva (Seizure of Assets for Compensatory Claim)
«…urs qu'elle a formé contre l'arrêt du 19 décembre 2013 rendu dans la même procédure pénale par la cour cantonale (cause 1B_34/2014). Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision et où les questions de droit à résoudre ne…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_34/2014

Arrêt du 15 avril 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Maîtres Paul Gully-Hart et Benoît Mauron, avocats,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale, refus de séquestrer à l'étranger,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 décembre 2013.

Faits:

A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en mai 2010 à l'encontre de B.________ pour délits financiers, C.________ a été prévenu, le 3 septembre 2012, de gestion déloyale, d'abus de confiance et d'escroquerie pour avoir reçu plus de 22 millions USD destinés à des investissements immobiliers, notamment au Costa Rica, et pour avoir utilisé cet argent à d'autres fins. Le 1

er novembre 2012, D.________ a aussi été mis en prévention pour gestion déloyale notamment pour avoir reçu plus de 10 millions d'euros destinés à des investissements au Montenegro, "investissements dont la réalité s'agissant de la valeur est plus que douteuse". La société A.________ est une des nombreuses parties plaignantes dans cette procédure.

Par ordonnances des 16, 24 et 25 avril 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le séquestre en vue de garantir la créance compensatrice des parts de copropriété de C.________ sur des immeubles sis à Collonges-Bellerive et à Genève ainsi que l'inscription au registre foncier de la restriction du droit d'aliéner. Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public a rejeté la demande d'autres saisies pénales à but conservatoire que la société A.________ avait formulée, avec d'autres parties plaignantes. Il a fondé son refus sur le fait que le recouvrement des séquestres demandés était pour le moins aléatoire, les biens à séquestrer étant pour l'essentiel sis à l'étranger, notamment dans des pays avec lesquels l'entraide internationale demeure incertaine. Il a encore précisé que rien n'empêchait les parties plaignantes d'intenter une action civile dans les Etats en question.

B. La société A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Par arrêt du 19 décembre 2013, celle-ci a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré en substance qu'une voie de droit n'était pas ouverte contre les décisions de rejet de réquisition de preuve prises en application de l' art. 313 al. 1 CPP .

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, la société A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner au Ministère public "de procéder par toute voie utile afin d'obtenir le séquestre conservatoire des biens appartenant à D.________ et à C.________, au nom de ceux-ci, ou qui appartiennent en réalité à ceux-ci même s'ils semblent détenus par des tiers". S'ensuit une liste d'immeubles, d'actions et d'avoirs bancaires localisés notamment en Italie, en Belgique, au Monténégro et au Costa Rica. La société A.________ conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les motifs retenus par la cour cantonale. La Cour de justice se réfère à sa décision et renonce à présenter des observations. La recourante a répliqué par courrier du 18 février 2014.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ).

1.1. Dirigé contre une décision rendue en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) par une autorité de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 2 LTF ), le recours en matière pénale a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), par la destinataire de la décision attaquée qui a succombé devant l'autorité précédente.

1.2. La décision par laquelle le Ministère public refuse de mettre sous séquestre pénal des objets déterminés constitue une décision incidente puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p.131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dès lors recevable, selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF , que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il appartient à la recourante d'indiquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à tout le moins lorsque cela n'est pas évident ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Selon la jurisprudence ( ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 et les arrêts cités), l'ordonnance qui refuse de procéder au séquestre pénal d'objets déterminés pour garantir d'éventuelles prétentions en restitution est susceptible de causer un préjudice irréparable. Tel est le cas en l'occurrence.

1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Le recours est également recevable de ce point de vue, puisque la recourante, qui a pris part à la procédure devant la Cour de justice, a formulé des prétentions civiles dans sa plainte pénale du 11 octobre 2011 et a demandé la réparation de son dommage. Pouvant, cas échéant, se voir allouer le montant d'une créance compensatrice ( art. 73 al. 1 let . c CP), elle a un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant les séquestres, la prive de garantie de paiement au cas où un tel prononcé devrait être rendu en sa faveur. Il y a lieu, dès lors, d'entrer en matière.

1.4. La cour cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation, soit les conditions pour prononcer un séquestre conservatoire. Les conclusions de la recourante tendant au séquestre des objets qu'elle énumère sont donc irrecevables. Il en va de même des griefs relatifs à l'établissement manifestement inexact des faits, à l'appréciation arbitraire des preuves, à la violation du droit d'être entendu et à l'application erronée des art. 263 ss CPP , 70 ss CP et 18 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond.

2. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir qualifié son recours de contestation formée contre un rejet de réquisition de preuve, à savoir de mesure probatoire, alors que les demandes de mise sous séquestre litigieuses visaient des fins exclusivement conservatoires.

Après avoir précisé que le séquestre recherché ne revêtait pas de valeur probatoire, l'instance précédente a considéré que la cause devait s'examiner à la lumière de l' art. 313 al. 1 CPP , disposition selon laquelle "le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure". La cour cantonale a ensuite estimé que le recours n'était pas ouvert contre le rejet de réquisitions de preuve tombant sous le coup de l' art. 313 al. 1 CPP et a déclaré le recours irrecevable.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Il n'y a en effet pas lieu d'appliquer l' art. 313 al. 1 CPP en l'occurrence. Cet article, qui se situe dans le chapitre du CPP relatif aux mesures d'instruction ( art. 311 ss CPP ), vise les mesures probatoires; son intitulé "Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles" est d'ailleurs explicite. Or en l'espèce, la décision qui refuse d'ordonner des séquestres conservatoires n'appartient pas à la catégorie des mesures probatoires, mais à celle des mesures conservatoires. Il ne s'agit aucunement d'utiliser les objets dont le séquestre est demandé comme moyens de preuve. C'est donc à tort que la Cour de justice a qualifié le recours qui lui était soumis de rejet de réquisition de preuve, ce d'autant plus qu'elle a relevé de façon paradoxale à plusieurs reprises que les requêtes de la recourante ne revêtaient pas de valeur probatoire. Il s'ensuit que le recours contre le refus d'ordonner un séquestre conservatoire est ouvert devant l'autorité de recours cantonale en vertu de l' art. 393 al. 1 let. a CPP .

3. Par conséquent, le recours est admis et l'arrêt cantonal annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle entre en matière et statue sur les arguments de fond. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer également sur le sort des frais et des dépens cantonaux.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 15 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller