Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_339/2010 KI-generiert

Appeal of Referral for Trial Ruled Inadmissible Due to Interlocutory Nature

Geschäftsnummer 1B_339/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure in which an individual was referred for trial before a correctional court without a jury following an order from the Chamber of Accusation in Geneva. The individual challenged this decision by appealing to the Federal Tribunal, seeking either the annulment of the decision or a remand for further consideration, along with a request for legal aid. The Federal Tribunal reviewed the admissibility of the appeal, concluding that it was not valid as the decision in question did not expose the appellant to irreparable harm, which is necessary to pursue a penal appeal at this stage of the process. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for judicial assistance was rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal of Referral for Trial Ruled Inadmissible Due to Interlocutory Nature: The individual challenged this decision by appealing to the Federal Tribunal, seeking either the annulment of the decision or a remand for further consideration, along with a request for legal aid. The Federal Tribunal reviewed the admissibility of the appeal, concluding that it was not valid as the decision in question did not expose the appellant to irreparable harm, which is necessary to pursue a penal appeal at this stage of the process. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for judicial assistance was rejected.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid vereinfachtes Verfahren Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Nichtigkeitsverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial fees based on the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_339/2010

Arrêt du 14 octobre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,

recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; renvoi en jugement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 7 septembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 7 septembre 2010, la Chambre d'accusation de la République canton de Genève a renvoyé notamment A.________ en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury pour y être jugé du chef des réquisitions du Procureur général de la République et canton de Genève.

Agissant par la voie du recours "en matière de droit pénal", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer un non-lieu en sa faveur. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants et plus subsidiairement au renvoi de la cause devant le juge d'instruction pour complément d'enquête au sens de l'art. 203 al. 2 du Code de procédure pénale genevois. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'ordonnance litigieuse, qui confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement devant la Cour correctionnelle sans jury, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre celui-ci et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si la décision attaquée exposait le recourant à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un tel préjudice (cf. arrêts 1B_252/2010 du 2 août 2010 consid. 3 et 1B_380/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2). Le recourant, qui qualifie à tort la décision attaquée de finale au motif qu'elle mettrait un terme à l'instruction, ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dès lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes à son endroit (cf. arrêts 1B_252/2010 du 2 août 2010 précité, 1B_230/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2 et 1B_59/2009 du 26 mars 2009 consid. 2).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin