Prosecutor Recusal Denial Upheld Due to Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual (referred to as A.________) requested the recusal of a prosecutor from the public ministry of the La Côte district on April 7, 2023, alleging that a neutral judgment was no longer possible. A.________'s request was rejected as inadmissible by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court in a decision rendered on May 22, 2023. The decision to dismiss the recusal was based on the lack of substantive reasoning or evidence to support A.________'s claim. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal on June 20, 2023, contending that the prior decision was arbitrary and unlawfully dismissed his recusal request. However, the appeal did not address the reasons given by the Cantonal Court for declaring the recusal request inadmissible and thus failed to meet the required standards of motivation for such an appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Prosecutor Recusal Denial Upheld Due to Lack of Substantiation: A.________'s request was rejected as inadmissible by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court in a decision rendered on May 22, 2023. The decision to dismiss the recusal was based on the lack of substantive reasoning or evidence to support A.________'s claim. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal on June 20, 2023, contending that the prior decision was arbitrary and unlawfully dismissed his recusal request. However, the appeal did not address the reasons given by the Cantonal Court for declaring the recusal request inadmissible and thus failed to meet the required standards of motivation for such an appeal.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible based on the simplified procedure provided for manifest inadmissibility.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_330/2023
Arrêt du 22 juin 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Xavier Christe, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, 1110 Morges,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2023 (321 - PE21.012936-XCR).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 7 avril 2023, A.________ a demandé au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Xavier Christe, en charge de l'instruction de la cause PE21.012936-XCR, de se dessaisir du dossier car il avait l'impression qu'un jugement neutre de sa part n'était plus possible.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 22 mai 2023 que A.________ a déféré par-devant le Tribunal fédéral le 20 juin 2023.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b).
La Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation irrecevable parce que le recourant indiquait à l'appui de sa demande qu'il avait l'impression qu'un jugement neutre de la part du Procureur n'était plus possible, sans formuler aucun motif permettant d'étayer un tant soit peu ses dires ni a fortiori offrir la moindre preuve, et ce pas davantage dans ses déterminations du 1er mai 2023 sur les observations du Procureur.
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre des recours pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que sa demande de récusation n'était pas motivée et en la déclarant irrecevable pour ce motif. Il se borne à énumérer les griefs qu'il adresse au Procureur sans les étayer et sans pour autant prétendre ni démontrer qu'il les aurait évoqués que ce soit dans sa demande de récusation du 7 avril 2023 ou dans ses déterminations du 1er mai 2023.
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, et doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juin 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin